Sur les rivières et canaux du domaine public, toute pêche est interdite sur les barrages et les écluses ainsi qu'à l'intérieur de ces dernières, étant entendu que les estacades d'approche dont sont munies certaines écluses sont considérées comme faisant partie de l'ouvrage.
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Arrêté du 5 avril 1958
Sur toutes les voies d'eau du domaine public non rayées de la nomenclature des voies navigables et flottables, il est en outre interdit de pêcher sur une longueur de 50 mètres en amont et en aval des extrémités des écluses et des barrages. Cette longueur de 50 mètres est réduite à 20 mètres pour les écluses des échelles d'écluses du canal des Ardennes, versant Aisne, écluses 1 à 26, du canal du Rhône au Rhin, écluses 2 à 10 du versant Rhin, et du canal de l'Est, branche Sud, écluses 1 à 15 du versant Moselle, à 15 mètres à l'aval de l'écluse n° 33 bis du canal de jonction du canal latéral au fleuve la Loire, à Saint-Thibault, commune de Saint-Satur, dans le département du Cher.
Aux abords des barrages et écluses des voies d'eau du domaine public rayées de la nomenclature des voies navigables et flottables, seule la pêche à la ligne flottante tenue à la main est autorisée dans les 50 mètres situés en amont et en aval de ces ouvrages.
Le directeur des ports maritimes et des voies navigables est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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