Les conseils généraux doivent être consultés pour les arrêtés préfectoraux pris en application des articles 7, 10, 17 et 18.
Les arrêtés préfectoraux visés à l'article 7 ne deviennent exécutoires qu'après approbation donnée par le ministre des travaux publics, du logement et de la reconstruction et le ministre de l'agriculture, chacun en ce qui le concerne.
Dans les cas prévus aux articles 10, 17 et 18 la décision est prise par arrêté préfectoral sur avis des services locaux chargés de la pêche fluviale, chacun en ce qui le concerne ; ces arrêtés ne seront exécutoires sans l'approbation des ministres intéressés que si la décision préfectorale est conforme aux avis desdits services locaux ; une ampliation des arrêtés non soumis à approbation sera adressée, dès la publication, à titre de compte rendu, à chaque ministre intéressé.