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Texte réglementaire

Arrêté du 13 février 1974

Numéro
Date du texte
13 février 1974
Articles
6
Article 1

Le directeur d'un parc naturel régional est désigné par l'organisme chargé de la réalisation et de la gestion du parc en référence à une liste d'agrément établie par le ministre de la protection de la nature et de l'environnement.

Article 2

L'inscription sur la liste d'agrément aux fonctions de directeur de parc naturel régional implique que le candidat satisfasse aux conditions suivantes :

1° Posséder la nationalité française ;

2° Etre âgé de vingt-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus ;

3° Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;

4° Se trouver en situation régulière au regard de ses obligations relatives au service national ;

5° Justifier de titres ou de références attestant ses connaissances et son expérience, notamment dans le domaine des sciences naturelles et humaines, de l'animation socio-culturelle et de la pratique administrative ;

6° Avoir suivi un stage de formation préalable dont le programme sera déterminé par le ministère de la protection de la nature et de l'environnement après examen des titres ou références produits par le candidat.

Article 3

L'inscription sur la liste d'agrément pourra être annulée lorsqu'une personne inscrite sur la liste n'aura pas eu à exercer de fonctions de directeur de parc naturel régional dans un délai de cinq années successives ou aura atteint la limite d'âge de soixante ans.

Article 4

Le directeur est chargé de l'administration du parc et de l'exécution des décisions de l'organisme visé à l'article 1er.

Il dirige les services du parc et représente l'organisme dans tous les actes pour lesquels il a reçu délégation ; il assure la liaison avec la commission interministérielle et rapporte devant cette commission les questions relatives à la mise en oeuvre de la charte du parc.

Dans la limite des compétences qui lui sont dévolues par les statuts de l'organisme, le directeur assure le recrutement et la gestion du personnel et a seul autorité sur lui.

Il dirige et coordonne l'activité des animateurs et conseillers techniques mis éventuellement à la disposition de l'organisme.

Il prépare le projet de budget annuel en référence au programme prévisionnel de la charte constitutive.

Article 5

Le directeur est lié à l'organisme de réalisation et de gestion du parc par un contrat individuel établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

En outre, lorsque le directeur est détaché ou mis à la disposition de l'organisme par une personne publique ou privée, les modalités de ce détachement ou de cette mise à disposition font l'objet d'une convention entre les parties.

Le contrat et, le cas échéant, la convention sont soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les conditions ordinaires.

Article 6

L'arrêté du ministre délégué, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, du 22 décembre 1969, est annulé.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 février 1974 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006074636

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