Les denrées animales et d'origine animale destinées à l'alimentation ne doivent contenir aucun résidu de diéthylstilboestrol ou d'autre oestrogène artificiel décelable par une méthode analytique permettant d'apprécier le centième de milligramme de substance par kilogramme de denrée.
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Texte réglementaire
Arrêté du 27 mars 1973
Article 1
1 articles en vigueur
Citer ce texte
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