Les dispositions du présent arrêté concernent l'ensemble des prix des prestations fournies par les établissements hôteliers, à l'exception des prix des repas lorsqu'ils ne sont pas inclus dans un prix de pension ou de demi-pension et des boissons lorsque l'exploitant est titulaire d'une licence particulière de débits de boissons.
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Arrêté du 23 mai 1986
Sont librement déterminés sous la responsabilité des exploitants :
Les prix des établissements hôteliers classés quatre étoiles et quatre étoiles luxe ;
Les prix des prestations hôtelières des établissements neufs et dont l'exploitation a débuté à compter du 1er janvier 1985 ;
Les prix des prestations hôtelières dans les hôtels ayant fait l'objet d'une rénovation à l'exclusion des opérations d'entretien, dont l'exploitation dans les nouvelles conditions a débuté à compter du 1er janvier 1985 ;
Les prix des chambres nouvellement créées dans un établissement déjà existant et dont l'exploitation a débuté à compter du 1er janvier 1985 ainsi que les prix de pension et de demi-pension correspondant à ces chambres ;
Les prix des prestations hôtelières commercialisées dans le cadre de contrats négociés avec les tours opérateurs ;
Les prix dans les bars d'hôtels lorsque l'accès de ces bars est réservé à la clientèle de l'hôtel.
A compter du 24 mai 1986, peuvent être déterminés sous la responsabilité des exploitants et sous réserve que l'évolution de la moyenne pondérée des prix par catégorie de prestations (location de chambres, pensions, demi-pensions) demeure compatible avec les objectifs des prix définis par les pouvoirs publics et ne soit pas supérieure de 7% à la moyenne correspondante licitement pratiquée le 14 avril 1985, ou à défaut à la date antérieure la plus proche, saison par saison, période par période :
a) Les prix des prestations hôtelières dans les établissements classés tourisme trois étoiles ;
b) Pour les autres établissements, au choix de l'exploitant :
- soit les prix de 50% des chambres (nombre arrondi à l'entier supérieur) équipées d'une salle de bains particulière comprenant : lavabo, baignoire ou douche et W.C., désignées par l'exploitant ainsi que les prix de pension et de demi-pension correspondant à ces chambres, quelle que soit la catégorie de classement des établissements ;
- soit les prix de 10% des chambres (nombre arrondi à l'entier supérieur) désignées par l'exploitant quel que soit leur équipement et la catégorie de classement des établissements ainsi que les prix de pension et de demi-pension correspondant à ces chambres.
Le choix par l'exploitant de l'une de ces deux possibilités est exclusif de l'autre et devra être indiqué à la demande des agents de l'administration ainsi que les chambres dont les prix seront déterminés sous la responsabilité de l'exploitant.
Les prix toutes taxes comprises et service compris des autres prestations licitement pratiqués au 14 avril 1985 ou à la date antérieure la plus proche, pourront être majorés de 5,5%. Cette hausse s'entend, prestation saison par saison, période par période s'il y a lieu. Les prix résultant de cette hausse seront arrondis aux 10 centimes les plus proches jusqu'à 20 F, aux 50 centimes les plus proches jusqu'à 100 Francs et au franc le plus proche au-delà de 100 F.
Citer ce texte
du Arrêté du 23 mai 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006074716
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