En application des dispositions de l'article 17 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée, la taxe que les bénéficiaires du plan de chasse sont tenus de verser à titre de participation à la réparation des dégâts du grand gibier est fixée, suivant l'espèce et par tête de grand gibier à prélever attribuée à chaque bénéficiaire par son plan de chasse individuel, à :
Cerf 260 F.
Daim 130 F.
Mouflon 90 F.
Chevreuil 46 F.