On entend par véhicule, au sens du présent arrêté, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres-heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ainsi que des engins de travaux publics.
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Arrêté du 7 janvier 1985
La réception C.E.E. en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur est accordée par le directeur régional de l'industrie et de la recherche de la région Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive n° 70-157 C.E.E. du 6 février 1970, modifiée conformément aux directives qui lui portent adaptation au progrès technique.
Jusqu'au 6 juillet 2010, les véhicules présentés à la réception sont soumis à l'essai prévu à l'annexe 10 du règlement 51 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958. Les résultats de cet essai sont ajoutés au rapport prévu par la directive 70/157/CE conformément à l'annexe 9 de ce règlement et communiqués à la Commission européenne.
Cet essai n'est pas réalisé :
- dans les cas d'extension des réceptions délivrées avant le 6 juillet 2008, pour les véhicules qui diffèrent d'un type réceptionné uniquement par les formes ou matières de sa carrosserie, sa longueur ou sa largeur.
La réception C.E.E. de dispositifs silencieux en tant qu'entité technique (dispositifs silencieux d'échappement de remplacement) est accordée par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive n° 70-157 C.E.E. du 6 février 1970, modifiée conformément aux directives qui lui portent adaptation au progrès technique.
Le laboratoire de l'U.T.A.C. (Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais permettant le contrôle des prescriptions prévues par la directive n° 70-157 C.E.E. du 6 février 1970 susvisée. Les essais sont à la charge du demandeur.
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, le délégué à la qualité de la vie et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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