Sans préjudice des dispositions prévues dans l'arrêté du 7 octobre 1974 modifié relatif à la procédure d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole, la commission des produits antiparasitaires instituée par le décret du 1er août 1974 modifié peut proposer au ministre de l'agriculture des autorisations pour d'autres usages que ceux pour lesquels des produits antiparasitaires à usage agricole ont déjà été autorisés ou homologués.
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Arrêté du 5 juillet 1985
Le ministre de l'agriculture notifie ces propositions à chaque détenteur d'une autorisation de vente pour la spécialité concernée. Celui-ci, dans un délai de deux mois après notification, peut déposer les demandes d'extension d'emploi pour sa spécialité suivant la procédure définie par l'arrêté du 7 octobre 1974 modifié ou présenter des arguments contraires à cette extension.
En l'absence du dépôt de demande d'extension d'emploi, le ministre de l'agriculture peut délivrer, pour une durée maximale de cinq ans éventuellement renouvelable, les autorisations prévues à
l'article 3 bis de l'arrêté du 25 février 1975 modifié. Ces autorisations font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Le directeur de la qualité (service de la protection des végétaux), le directeur de la prévention des pollutions et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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