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Texte réglementaire

Arrêté du 17 janvier 1986

Numéro
Date du texte
17 janvier 1986
Articles
8
Article 1

Le nombre de représentants au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, est fixé à un titulaire et un suppléant pour chacune des circonscriptions ci-après :

1re circonscription

Aisne, Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime et Somme.

2e circonscription

Ardennes, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Vosges.

3e circonscription

Aube, Eure-et-Loir, Loiret, Marne, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise, fédération regroupant les associations agréées de pêche et de pisciculture des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

4e circonscription

Calvados, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne et Sarthe.

5e circonscription

Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne et Territoire de Belfort.

6e circonscription

Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Vendée et Vienne.

7e circonscription

Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes - Alpes-Maritimes, Ardèche, fédération regroupant les associations agréées de pêche et de pisciculture de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, Drôme, Isère, Rhône, Savoie, Haute-Savoie et Var.

8e circonscription

Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Loire, Haute-Loire, Lot, Puy-de-Dôme et Haute-Vienne.

9e circonscription

Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et Tarn-et-Garonne.

10e circonscription

Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Réunion, Tarn et Vaucluse.

Article 2

Les présidents de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture réunis en assemblée générale à la diligence du directeur de l'eau, procèdent à l'élection des représentants desdites fédérations, pour remplir les fonctions de membre titulaire et de membre suppléant du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche.

Le collège électoral est constitué, pour chacune des circonscriptions susvisées, par les présidents de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture de ces circonscriptions.

Tout président de fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture peut être candidat, dans sa circonscription électorale, aux fonctions de membre du Conseil supérieur de la pêche.

Le vote par correspondance n'est pas admis. En cas d'empêchement, le président d'une fédération peut déléguer, par écrit, ses pouvoirs soit à un membre du bureau du conseil d'administration de la fédération qu'il préside, soit à un président de fédération appartenant à sa circonscription électorale.

Article 3

L'élection se fait à bulletin secret, à deux tours. Nul n'est élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise à celui d'entre eux qui est le plus ancien dans les fonctions de président de fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.

Article 4

Le scrutin est organisé sous l'autorité du ministre chargé de la pêche en eau douce. Le représentant qu'il désigne à cet effet préside le bureau de vote et est assisté par le plus âgé et le plus jeune des présidents de fédération.

Article 5

Les postulants aux fonctions de membre titulaire et de membre suppléant du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche doivent faire connaître leur candidature au président du bureau de vote au cours de l'assemblée générale visée à l'article 2, à l'appel du président de cette assemblée générale.

Article 6

En cas de cessation de fonctions d'un des membres titulaires et suppléants représentant une circonscription visée à l'article 1er au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois pour le temps qui restait à courir jusqu'à expiration de son mandat.

Le remplacement prévu à l'alinéa précédent se fait selon les modalités prévues aux articles 2, 3 et 5 susvisés. Toutefois, l'élection a lieu dans le cadre de l'assemblée générale des présidents des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture de la circonscription concernée réunie à la diligence du directeur de l'eau.

Article 7

L'arrêté du 18 mars 1977 est abrogé.

Article 8

Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 janvier 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006074804

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