L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 31 décembre 1985 susvisé en faveur du président de la commission de la sécurité des consommateurs est fixée à 36.000 F ; elle est réduite d'un montant de 390 F en cas d'absence ou d'empêchement du président pour une séance.
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Arrêté du 31 décembre 1985
Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article 2 du décret susvisé est fixé à 260 F par séance.
Le montant de l'indemnité versée au membre qui supplée effectivement le président absent ou empêché est fixé à 390 F par séance.
Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 3 du décret susvisé est fixé à 84 F.
Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder quatre-vingts.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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