Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur des industries agricoles et alimentaires et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 4 août 1986
1. Additifs à but technologique :
1.1. Additifs et auxiliaires à but technologique dans la fabrication des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge
1.1.1 à 1.1.7. (abrogés)
1.1.8. Enzymes
NOMS
CONDITIONS D'EMPLOI
Enzymes amylolytiques
Utilisées en conformité avec les prescriptions de l'arrêté du 15 mars 1983
Enzymes protéolytiques
Enzymes pectiques
Chlorhydrate de lysozyme
La dose résiduelle maximale est fixée à 400 milligrammes par kilogramme de produit fini.
Critères de pureté :
-pourcentage en cendres totales : 0,2 à 0,5 %
-pureté chimique :
teneur maximale en arsenic : 1mg/kg
teneur maximale en plomb : 3 mg/kg
teneur maximale en mercure : 0,5 mg/kg
teneur maximale en cadmium : 0,5 mg/kg
-Pureté microbiologique :
germes totaux : moins de 50 000 dans 1 gramme ;
salmonelle : absence dans 25 grammes ;
pseudomonas : absence dans 1 gramme ;
coliformes : moins de 30 dans 1 gramme
1.1.9. Substances aromatisantes
Seules substances suivantes sont autorisées :
- extraits et essences de substances naturelles et inoffensives ;
-ethylvanilline (aldehyde-ethyl-protocatechique)
-méthylvanilline
2. Additifs à but nutritionnel :
(paragraphes abrogés)
2.1.4. Ferments lactiques.
Ces substances sont constituées par des ferments lactiques vivants (streptocoques lactiques ou lactobacilles) sur support de lactose, de sucres alimentaires ou de poudre de lait écrémé pasteurisé obtenue par atomisation (poudre de lait soluble exempte de bactéries indologènes) à l'exclusion de toute addition de quelque nature que ce soit.
Elles renferment au moins un million de ferments lactiques vivants par gramme.
Elles produisent une fermentation lactique absolument pure par ensemencement direct en lait stérile.
Elles renferment moins d'un Escherichia Coli par gramme.
Ces substances doivent être désignées dans l'étiquetage des préparations les contenant par le nom : "ferments lactiques".
Citer ce texte
du Arrêté du 4 août 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006074939
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com