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Texte réglementaire

Arrêté du 20 décembre 1983

Numéro
Date du texte
20 décembre 1983
Articles
7
Article 1

Sont interdits, sauf autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 212-1 à R. 212-6 du code rural et sous réserve des dispositions de l'arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et de l'article 2 du présent arrêté, l'importation, à l'exception du transit de frontière à frontière et du régime de perfectionnement actif, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat de nids, d'oiseaux ou d'oeufs, vivants ou morts, d'espèces non domestiques dont la chasse est autorisée, ainsi que des parties et produits issus de ces spécimens, notamment des pâtés et conserves.

Article 2

Les dispositions de l'article 1er qui précède ne sont pas applicables, sous réserve des dispositions de l'article 372 du code rural qui interdisent le transport et la commercialisation du gibier pendant la clôture de la chasse, aux espèces suivantes :

- canard colvert (Anas platyrhynchos) ;

- étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) ;

- faisan de chasse (Phasianus colchicus et Syrmaticus reevesii) ;

- perdrix grise (Perdrix perdrix) ;

- perdrix rouge (Alectoris rufa) ;

- pigeon ramier (Columba palumbus);

- corbeaux freux (Corvus frugilegus);

- corneille noire (Corvus corone);

- Geai des chênes (Garrulus glandarius);

- Pie bavarde (Pica pica).

Article 3

A titre transitoire, sont autorisés, par dérogation aux dispositions de l'article 1er qui précède :

Jusqu'au 29 février 1984, l'importation sous tous régimes douaniers du merle noir (Turdus merula) et des grives (Turdus pilaris, Turdus philomelos et Turdus iliacus) à l'état frais ou congelé ; les importations sont réservées à l'approvisionnement des entreprises de conserverie, à l'exclusion des détaillants ; le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat au détail des grives et du merle à l'état frais ou congelé demeurent interdits ;

Jusqu'au 31 août 1985, le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat des conserves de grive ou de merle fabriquées avant le 1er mars 1984.

Article 4

L'étourneau sansonnet est ajouté à la liste des oiseaux mentionnée à l'article 2 b de l'arrêté du 5 décembre 1983 susvisé relatif à la commercialisation du gibier congelé d'importation.

Article 5

L'article 3 de l'arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire est abrogé.

Article 6

Le présent arrêté est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 7

Le directeur de la protection de la nature, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la qualité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 décembre 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006074945

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