L'addition de farine de soja aux farines panifiables de blé, en tant qu'apport enzymatique, est autorisée à la dose maximale de 0,5 p. 100.
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Arrêté du 12 septembre 1986
La farine de soja visée à l'article 1er s'entend du produit pulvérulent obtenu par broyage et tamisage de la graine décortiquée non cuite et non déshuilée de l'espèce botanique Glycine max (L.) Merr.
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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