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Texte réglementaire

Arrêté du 25 septembre 1986

Numéro
Date du texte
25 septembre 1986
Articles
6
Article 1

Est obligatoire, dans les conditions fixées par le présent arrêté, la mention des consommations énergétiques des appareils ménagers et des appareils de chauffage de l'eau sanitaire suivants :

Réfrigérateurs, refrigérateurs-congélateurs, congélateurs ;

Machines à laver le linge ;

Machines à laver la vaisselle ;

Téléviseurs ;

Fours ;

Aspirateurs ;

Chauffe-eau, chauffe-bains.

Article 2

Les appareils visés à l'article 1er ci-dessus doivent être munis sur les lieux d'exposition ou de vente d'une étiquette auto-collante, ou adhérant à l'appareil par effet électrostatique, mentionnant leur consommation énergétique. Cette étiquette doit être apposée en un endroit parfaitement visible.

La même indication de consommation énergétique doit être mentionnée dans les catalogues et documents techniques, commerciaux ou publicitaires mis à la disposition du public, y compris les notices d'utilisation, à l'exclusion des campagnes publicitaires menées par insertion dans les organes de la presse écrite, audiovisuelle et radiophonique, par projection cinématographique ou par affichage public hors des lieux de vente.

Article 3

Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, les étiquettes visées à l'article 2 ci-dessus doivent être d'un modèle agréé par les ministres chargés de l'industrie et de l'énergie. Les demandes d'agrément doivent être déposées auprès du directeur général de l'énergie et des matières premières et comporter les renseignements suivants, pour chaque type d'appareil :

Référence aux normes utilisées pour mesurer la consommation d'énergie ou aux conditions de mesure de cette consommation lorsqu'il n'existe pas de norme ;

Modèle d'étiquette envisagé ;

Désignation de l'organisme chargé d'effectuer les mesures de consommation.

Les agréments prononcés en application des dispositions de l'arrêté du 4 décembre 1981 relatif à la mention des consommations énergétiques des appareils ménagers et des appareils de chauffage de l'eau sanitaire demeurent valables.

Article 4

Des arrêtés du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la consommation pourront rendre obligatoire, pour chaque type d'appareils visés à l'article 1er ci-dessus, un modèle d'étiquette et préciser les normes selon lesquelles doivent être mesurées les consommations énergétiques.

Les agréments accordés en application de l'article 3 ci-dessus cessent d'être valables à compter de la date d'entrée en vigueur des arrêtés visés à l'alinéa ci-dessus.

Article 5

Les fabricants ou importateurs sont tenus de fournir aux responsables des lieux d'exposition ou de vente les étiquettes visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, et de communiquer à ceux qui en feraient la demande les éléments leur permettant de remplir leurs propres étiquettes.

Ces étiquettes doivent être apposées et maintenues apposées sur les appareils présentés au public par les responsables des lieux d'exposition ou de vente.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 septembre 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006074949

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