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Texte réglementaire

Arrêté du 3 juillet 1980

Numéro
Date du texte
3 juillet 1980
Articles
8
Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

La quotité bonifiée des emprunts contractés pour le financement des opérations définies par le décret susvisé ne peut excéder 80 p. 100 du prix du navire ou de celui de sa transformation.

Article 2

La durée maximale de la bonification est de huit ans et demi à compter de la date de la livraison du navire neuf ou de celle de l'achèvement des travaux de transformation. Dans ce dernier cas, l'emprunt bonifié ne peut être amorti sur une durée supérieure à celle de la bonification.

Article 3

Les bonifications d'intérêts ont pour effet de ramener à 8 p. 100 le taux résiduel des emprunts, sous réserve que le coût réel de ceux-ci n'excède pas, pour chaque catégorie d'entre eux, un taux de référence fixé par le ministre des transports après avis du ministre de l'économie.

Article 4

Les crédits de préfinancement des navires en construction dans un chantier naval français sont bonifiés dans les mêmes conditions que celles édictées aux articles 1er et 3 du présent arrêté, pour une durée maximale de deux ans à compter du début de leur utilisation.

Article 5

Les modalités de la bonification d'intérêts décrites aux articles 1er à 4 du présent arrêté s'appliquent aux commandes et transformations de navires conclues à compter du 1er janvier 1980.

Article 6

La durée des bonifications d'intérêts en vigueur au 31 décembre 1979 est prolongée de sept ans à compter de la date de leur expiration.

La prolongation des bonifications est faite sur la base du crédit en cours au 31 décembre 1979.

Le taux résiduel pendant la période de prolongation est égal à 8 p. 100, sous la réserve prévue à l'article 3 du présent arrêté, pour les emprunts ayant été bonifiés pendant sept années ou davantage à la date d'expiration des bonifications d'intérêts en vigueur.

Dans le cas contraire, le taux résiduel est maintenu à son niveau initial jusqu'à l'expiration de la septième année de bonification, puis porté à 8 p. 100 jusqu'au terme de la période de prolongation.

Article 7

Les emprunts relatifs à des navires neufs qui n'ont pas été examinés par la commission interministérielle des bonifications d'intérêts en faveur de l'armement, créée par le décret n° 54-306 du 18 mars 1954, seront bonifiés pendant huit ans et demi, dont sept ans au taux résiduel en vigueur à sa date de leur commande et un an et demi à 8 p. 100.

Cette disposition est applicable aux emprunts concernant des navires d'occasion affectés au cabotage, acquis avant la date de publication du présent arrêté, à condition que les entreprises d'armement concernées n'aient pas demandé à bénéficier du régime d'aide au financement des investissements défini par l'arrêté du 3 juillet 1980.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 juillet 1980 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006074998

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