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Texte réglementaire

Arrêté du 26 mai 1978

Numéro
Date du texte
26 mai 1978
Articles
102
Article 1

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent aux distributions d'énergie électrique au sens de la loi du 15 juin 1906.

Celles-ci comprennent :

1° Les ouvrages faisant partie de la concession du réseau d'alimentation générale, d'une concession de distribution aux services publics, d'une concession de distribution publique ou d'un réseau exploité en régie, ainsi que les lignes de raccordement des centrales de production.

2° Les ouvrages qui font partie d'installations électriques intérieures lorsqu'ils doivent être établis sous le régime de l'autorisation ou de la permission de voirie (à l'exception des clôtures électriques).

3° Les installations de traction électrique, c'est-à-dire :

a) Les ouvrages d'alimentation depuis les postes ou la station génératrice jusqu'à la ligne de contact ;

b) Les fils, barres ou rails de contact, les conducteurs de suspension et conducteurs transversaux ;

c) Les rails de roulement utilisés comme conducteurs actifs et les conducteurs de retour.

Ces différents ouvrages sont respectivement dénommés comme suit dans le présent arrêté :

1° et 2° Ouvrages de distribution ;

3° Ouvrages de traction ;

3° a) Ouvrages d'alimentation de la traction ;

3° b) Ouvrages de contact de la traction ;

3° c) Rails de roulement et conducteurs de retour.

Article 2

Pour l'application du présent arrêté, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :

Conducteur actif : tout conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique.

Masse : partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touchée directement, qui n'est pas normalement sous tension, mais qui peut l'être en cas de défaut.

Élément conducteur : (étranger à l'installation électrique) :

élément susceptible de propager un potentiel et ne faisant pas partie de l'installation électrique.

Liaison équipotentielle : liaison électrique spéciale destinée à mettre au même potentiel ou à des potentiels voisins, des masses ou des éléments conducteurs.

Prise de terre : corps conducteur, ou ensemble de conducteurs groupés, en contact intime avec le sol au même endroit, destiné à établir une liaison électrique avec celui-ci.

Prises de terre indépendantes : prises de terre telles que la tension à la terre de l'une ne soit pas sensiblement modifiée par le passage dans l'autre du courant maximal susceptible d'y être écoulé.

Conducteur de terre : conducteur qui assure la liaison électrique d'un point d'une installation avec une prise de terre.

Conducteur principal de terre : conducteur auquel sont réunies des dérivations servant à la mise à la terre des masses.

Conducteur de protection : conducteur utilisé dans certaines dispositions de protection contre les contacts indirects et reliant des masses :

Soit à d'autres masses ;

Soit à des éléments conducteurs ;

Soit à des prises de terre, à un conducteur relié à la terre ou à une partie active reliée à la terre.

Poste : ensemble, localisé dans une même place, de l'appareillage électrique et des bâtiments nécessaires pour la conversion, la transformation de l'énergie électrique et pour la liaison entre plusieurs circuits.

Ligne électrique : ensemble de conducteurs, d'isolants, de supports et d'accessoires destinés à la distribution de l'énergie électrique.

Ligne électrique aérienne : ligne électrique dont les conducteurs sont maintenus au-dessus du sol.

Ligne électrique souterraine : ligne électrique posée dans le sol.

Lignes électriques dans les bâtiments : lignes électriques dont les conducteurs sont encastrés dans une partie d'un bâtiment ou d'un ouvrage, ou placés contre une partie intérieure d'un bâtiment.

Lignes de télécommunication : lignes servant uniquement à des transmissions de signaux ou d'informations.

Canalisation : tuyau servant à transporter un fluide.

Conducteurs isolés : conducteurs revêtus d'une matière électriquement isolante, cet isolement pouvant tenir, même après vieillissement, la tension de l'ouvrage, compte tenu des surtensions de manoeuvre.

Conducteur nu : tout conducteur non revêtu ou dont le revêtement n'est pas suffisant pour permettre de le considérer comme isolé.

Câble : pour la seule application du présent arrêté, ensemble comportant un ou plusieurs conducteurs électriquement isolés et revêtus, par construction, d'une protection mécanique ou d'un écran conducteur.

Voisinage : tous les cas possibles de rapprochement par parallélisme, rapprochement oblique ou croisement.

Croisement : voisinage tel que les projections horizontales des lignes ou canalisations se coupent.

Article 3

Les ouvrages sont classés en trois catégories de tension selon la valeur nominale de la tension (en valeur efficace pour le courant alternatif).

1re catégorie : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension ne dépasse pas 1 000 volts en courant alternatif ou 1 500 volts en courant continu.

2e catégorie : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension dépasse les limites ci-dessus sans dépasser 50 000 volts.

3e catégorie : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension dépasse 50 000 volts.

Article 4

Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages, ainsi que les conditions de leur exécution et de leur entretien, doivent être conformes aux règles de l'art ; elles doivent assurer d'une façon générale le maintien de l'écoulement des eaux, de l'accès des maisons et des propriétés, des télécommunications, de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques empruntées, la sauvegarde des plantations et des paysages, ainsi que la sécurité des services publics et des personnes.

Article 5

§ 1er. - Sur les emplacements où l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, le dégagement de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible, exercent habituellement leurs effets, le matériel utilisé doit être conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des personnes ou bien, être du matériel approprié à très basse tension de sécurité.

§ 2. - Dans les locaux où se trouvent des batteries d'accumulateurs non étanches au gaz, la ventilation doit être suffisante pour assurer l'évacuation des gaz à l'extérieur dès leur formation.

Article 6

§ 1er. - Lorsque le schéma d'une installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, les circuits et les appareils qui la composent doivent être identifiés au moyen d'étiquettes ou par d'autres moyens appropriés.

§ 2. - Tous les supports des lignes électriques aériennes doivent être numérotés.

§ 3. - Le tracé des lignes électriques souterraines doit être relevé sur un plan tenu à jour au fur et à mesure des opérations de pose. Les repères existant matériellement sur les câbles et leurs accessoires sont transcrits sur ce plan.

Article 7

§ 1er. - Les parties des ouvrages sur lesquelles doivent être effectués des travaux hors tension doivent pouvoir être séparées des sources d'énergie électrique. Cette séparation doit pouvoir porter sur tous les conducteurs actifs. S'il s'agit d'ouvrages de 2e ou de 3e catégorie, elle doit être matérialisée de façon pleinement apparente.

§ 2. - Lorsque le respect de la prescription du § 1er est assuré par l'installation d'un appareil de manoeuvre, cet appareil doit pouvoir être maintenu bloqué en position d'ouverture par un dispositif approprié. Ce dispositif n'est pas exigé pour les appareils de 1re catégorie installés dans des locaux qui sont réservés aux électriciens et qui sont gardés ou fermés à clef ou dans des coffrets dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil.

§ 3. - Les installations des clients doivent pouvoir être séparées du réseau par un dispositif de sectionnement qui peut être à fonctionnement hors charge. Si les clients sont alimentés en 2e ou 3e catégorie, ce dispositif doit pouvoir être maintenu bloqué en position d'ouverture par un dispositif approprié.

Article 8

§ 1er. - Il est interdit d'employer la terre, une masse, une liaison équipotentielle ou un conducteur de terre comme conducteur actif, cette interdiction ne s'opposant pas à la mise à la terre éventuelle des points neutres ou des conducteurs neutres, ainsi qu'à l'emploi de dispositifs de sécurité utilisant la terre comme circuit de retour, ni à l'utilisation d'un conducteur commun comme neutre et conducteur de protection dans le cas de la mise des masses au neutre.

§ 2. - Les rails de roulement ne peuvent être utilisés comme conducteurs actifs que dans les installations de traction, en respectant les prescriptions du présent arrêté.

Article 9

§ 1er. - Les prescriptions du présent article doivent être appliquées à toutes les mises à la terre et liaisons équipotentielles prescrites par l'arrêté.

§ 2. - Prises de terre.

La pièce conductrice enterrée ou l'ensemble de telles pièces est constitué par des câbles, grillages, plaques, rubans, piquets ou tubes ou toutes autres pièces métalliques de nature convenable et de dimensions suffisantes pour résister aux dégradations mécaniques, thermiques, chimiques et électrochimiques.

Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces métalliques simplement plongées dans l'eau, sauf s'il s'agit de grandes longueurs de conducteur immergées à grande profondeur au fond d'une retenue ou d'un lac.

§ 3. - Résistance de terre.

La résistance de terre doit avoir une valeur appropriée à l'usage auquel la prise de terre correspondante est destinée.

§ 4. - Conducteur de terre et de liaisons équipotentielles.

1° Les conducteurs de terre et de liaisons équipotentielles doivent être mis à l'abri des dégradations mécaniques et chimiques ; leurs connexions avec la prise de terre, avec les masses, avec le point neutre ou le conducteur neutre et entre eux doivent être faites de manière à ne pas risquer de se desserrer ou de se détacher.

Les conducteurs de terre des supports non métalliques de lignes électriques aériennes, s'il y en a, doivent être protégées mécaniquement des atteintes du public sur une hauteur minimale de 2 mètres au-dessus et 0,50 mètre au-dessous du sol, sauf si le conducteur est en métal ferreux. Dans ce dernier cas, sa fixation au support dans la partie visée ci-dessus doit être particulièrement soignée et doit pouvoir résister aux dégradations mécaniques, chimiques et électrochimiques.

2° Les masses des appareils à relier à la terre doivent être reliées individuellement au conducteur principal de terre.

3° Aucun fusible ou appareil de coupure ou de sectionnement ne doit être intercalé sur les conducteurs de terre ou de liaisons équipotentielles. Toutefois, un appareil de sectionnement peut être intercalé sur les conducteurs de mise à la terre du neutre, sauf dans le cas de la mise des masses au neutre. Les barrettes amovibles sont admises dans ce dernier cas.

4° Une borne accessible doit exister sur le conducteur de liaison à la prise de terre afin de pouvoir mesurer la résistance de terre.

5° La section des conducteurs de terre ou de liaison équipotentielle doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration et les risques d'incendie par échauffement.

6° Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des masses doivent être isolés électriquement des masses.

7° S'il existe des prises de terre électriquement distinctes, on doit maintenir, entre les conducteurs de terre qui leur sont respectivement reliés, un isolement approprié aux tensions susceptibles d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut.

§ 5. - Mise à la terre des parafoudres à résistance variable et des éclateurs :

Lorsqu'il est fait usage de parafoudres entre conducteurs de phase et conducteur neutre sur un réseau de 1re catégorie, ceux-ci doivent être placés en un point de mise à la terre du neutre.

Les bornes de terre des parafoudres à résistance variable placés sur des réseaux de 2e ou 3e catégorie doivent être reliées à la terre des masses.

Les bornes de terre des éclateurs peuvent être réliées à la terre des masses si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

1° La résistance de terre est au plus égale à un ohm dans des conditions saisonnières moyennes ;

2° Les points neutres qui sont mis à la terre sont tous reliés à la terre des masses ;

3° La résistance de la terre des masses est suffisamment basse pour que, lors de l'écoulement par l'éclateur du courant maximal de défaut monophasé à la terre, les circuits dont le neutre est relié à une terre électriquement distincte de celle des masses ne soient pas soumis à une tension supérieure à celle de tenue de l'isolement de ces circuits à la masse.

Dans le cas contraire, l'emploi des éclateurs est interdit et il convient, s'il y a lieu, de se protéger à l'aide de parafoudres à résistance variable.

§ 6. - Vérification des mises à la terre et des liaisons équipotentielles.

La vérification de la résistance des prises de terre et de la continuité des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles, dont la réalisation est prescrite par le présent arrêté, doit être faite selon les prescriptions suivantes :

1° Résistance des prises de terre :

A la construction, sauf s'il s'agit de la prise de terre d'un poste de 3e catégorie ou d'une ligne électrique aérienne de 3e catégorie équipée de câbles de garde ;

Tous les cinq ans au moins, pour la prise terre des masses d'un poste de 2e/1re catégorie alimenté en aérien et pour la prise de terre du neutre d'un réseau aérien de 1re catégorie, lorsqu'elle est unique ;

Tous les dix ans au moins, pour la prise de terre des masses d'un appareil placé sur un support de ligne électrique aérienne de 2e ou de 3e catégorie et pour la prise de terre du neutre d'un réseau aérien de 1re catégorie, lorsqu'elle est multiple.

2° Continuité des circuits de terre et des liaisons équipotentielles :

A la construction, dans tous les cas ;

Tous les trois ans, vérification par une mesure électrique de la continuité des circuits de terre des postes, lorsque le conducteur de terre a moins de 25 millimètres carrés de section ou lorsqu'il n'est pas séparé des conducteurs actifs ;

Tous les cinq ans, dans les postes de 2e/1re catégorie alimentés en aérien ;

Tous les dix ans, dans les autres postes,

pourvu que, pour ces deux derniers cas, le conducteur de terre soit séparé des conducteurs actifs et ait une section d'au moins 25 millimètres carrés. Si ce conducteur est accessible, la continuité peut être vérifiée visuellement, sinon elle doit l'être par une mesure électrique.

A chaque visite périodique des lignes aériennes de 3e catégorie sans câbles de garde, vérification visuelle du raccord du circuit de terre au support métallique.

Il doit être remédié aux défectuosités constatées dans les meilleurs délais.

Les schémas des circuits de terre doivent être tenus à jour et les résultats des mesures et vérifications doivent être consignés sur un document tenu à la disposition des services du contrôle.

Article 10

Les postes ou parties de postes dans lesquelles du personnel est appelé à séjourner de façon permanente doivent demeurer suffisamment éclairés en cas de défaillance de l'éclairage normal.

Article 11

§ 1er. - Dans les lieux où peuvent se trouver des personnes, les conducteurs actifs et les pièces conductrices destinées à être sous tension doivent être hors de portée de ces personnes. Cette prescription n'est pas applicable dans les locaux réservés aux électriciens. Elle ne l'est pas non plus aux rails de roulement.

§ 2. - Cette mise hors de portée peut être réalisée soit par éloignement, soit par interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation.

Article 12

La distance minimale D à respecter entre les conducteurs ou pièces sous tension d'un ouvrage de tension nominale U et le sol ou une installation quelconque est égale à la somme :

D'une distance b dite " distance de base " ;

Et, si les conducteurs sont nus, d'une distance t dite " distance de tension ".

Les valeurs à prendre en compte pour b et t sont spécifiées, pour la plupart des voisinages, dans le présent arrêté.

La distance de base b est déterminée par des considérations d'encombrement à partir de l'affectation du sol et de la nature des installations qu'il comporte. Elle est fonction aussi du risque à prendre en compte, qui découle du niveau de tension et de l'isolement éventuel des conducteurs.

La distance de tension t est fonction de la tension nominale U des ouvrages et de la probabilité que, dans un laps de temps donné, une personne ou un objet soit situé à la distance de base b du sol ou de l'installation considérée. Il convient d'adopter pour la distance t l'une des trois évaluations t1, t2 ou t3 selon que la probabilité de voisinage est faible, moyenne ou forte :

t1 = 0,0025 U

t2 = 0,005 U

t3 = 0,0075 U

t1, t2, t3 sont exprimés en mètres ; U est exprimé en kilovolts.

Les distances de tension ainsi calculées sont applicables aux lignes électriques aériennes de tension nominale ne dépassant pas 750 kV, sous réserve toutefois que, pour les lignes de tension nominale supérieure à 700 kV, le facteur de surtension de manoeuvre ne dépasse pas 2,4.

La distance de tension est arrondie au décimètre le plus proche et n'est prise en compte que si cette valeur arrondie dépasse 0,1 mètre.

Lorsque la distance minimale D ainsi déterminée pour un conducteur aérien isolé est faible, il faut considérer les risques éventuels d'usure ou de détérioration de l'isolement par frottement ou contact et s'en prémunir, s'il y a lieu, par exemple par une distance supérieure suffisante ou par un revêtement mécanique approprié.

Article 13

§ 1er. - La résistance mécanique d'un ouvrage, donc sa sécurité en service, est définie par le rapport entre les efforts entraînant la ruine de cet ouvrage et les efforts correspondant à l'ensemble des charges permanentes et des charges dues au vent et à la température définies au paragraphe 2 ci-après et qui seront désignées dans ce qui suit par " charges ".

1° Pour les conducteurs, les isolateurs suspendus, les chaînes d'isolateurs, les ferrures d'isolateurs suspendus et, plus généralement, pour toutes les pièces travaillant à la traction, les essais ou les calculs justificatifs font ressortir un rapport au moins égal à 3 entre les efforts entraînant la ruine par traction et les efforts correspondant aux charges, sauf indication contraire (art. 84, § 8 et 85, § 2).

2° Pour les supports métalliques réalisés en matériaux à limite d'élasticité minimale garantie, les calculs justificatifs font ressortir, pour chaque élément du support, un rapport au moins égal à 1,8 entre les efforts correspondants à une contrainte égale à la limite d'élasticité minimale garantie du matériau et les efforts correspondants aux charges.

3° Pour les poteaux en béton armé, en béton précontraint, pour les supports constitués d'assemblages de poteaux en béton, pour les isolateurs rigides, pour les ferrures d'isolateurs rigides, pour les ferrures d'armement fixées sur les supports et pour tous les supports réalisés en matériaux à caractéristiques mécaniques non normalisées et, plus généralement, pour toutes les pièces travaillant principalement en flexion, les essais et calculs justificatifs font ressortir un rapport au moins égal à 2,1 entre les efforts entraînant la ruine du support et les efforts correspondants aux charges.

Au lieu de la précédente vérification et pour les poteaux en béton armé, on peut vérifier que la contrainte de traction dans l'acier, d'une part, la contrainte de compression dans le béton, d'autre part, toutes deux calculées par application de la théorie de l'élasticité, sont au plus égales respectivement au tiers des contraintes limites de rupture en traction de l'acier et en compression du béton.

4° Pour les poteaux en bois et les supports constitués d'assemblages de tels poteaux, on vérifie par le calcul que sous l'effet des charges, la contrainte maximale dans la fibre la plus chargée ne dépasse pas le tiers de la contrainte de rupture moyenne.

§ 2. - Les charges dues au vent et à la température à considérer sont celles qui résultent de la plus défavorable des deux hypothèses climatiques définies ci-après :

A. - Température moyenne des conducteurs, prise conventionnellement égale à 15 °C, avec un vent horizontal créant, dans la zone à vent normal et sur les lignes aériennes de 2e et 3e catégorie, les pressions suivantes :

Conducteurs, câbles de garde 480 Pa

Surfaces planes des poteaux 1000 Pa

Cornières 1000 Pa

Eléments cylindriques des supports de diamètre d (cm) :

Inférieur ou égal à 15 cm

(720 - 16 d) Pa

Supérieur à 15 cm 480 Pa

Poteaux cylindriques 400 Pa

Dans la zone à vent fort, les pressions à considérer sont celles de la zone à vent normal, multipliées par 1,33. Toutefois, cette majoration n'est appliquée que pour les lignes (ou tronçons de lignes) faisant un angle de plus de 60° avec la direction des vents forts dominants.

B. - Température minimale des conducteurs, prise conventionnellement égale à - 10 °C, avec un vent horizontal créant, sur les lignes aériennes de 2e et 3e catégorie, les pressions suivantes :

Surfaces planes 300 Pa

Surfaces cylindriques 180 Pa

Dans les hypothèses A et B :

Les surfaces sur lesquelles sont appliquées les pressions sont évaluées en projection sur un plan normal au vent ;

Les pressions à adopter pour les lignes aériennes de 1re catégorie sont celles des lignes de 2e et 3e catégorie, multipliées par 0,75.

§ 3. - Si les supports sont établis sur des massifs de fondation, ces massifs doivent être déterminés de manière à assurer à l'ensemble une stabilité suffisante.

Article 14

§ 1er. - Les isolateurs doivent être appropriés aux plus fortes tensions électriques et aux plus fortes contraintes mécaniques qu'ils ont à supporter en exploitation.

§ 2. - Les isolateurs des lignes électriques aériennes ne doivent pas présenter de risque de perforation cachée.

Article 15

Lorsque la mise hors de portée est assurée au moyen d'obstacles, ceux-ci doivent être constitués par des parois pleines ou percées de trous, ou par des grillages. Les dimensions des trous ou des mailles ne doivent pas diminuer l'efficacité de la protection.

Article 16

Lorsque la mise hors de portée est assurée par isolation, le recouvrement des conducteurs et pièces sous tension doit être adapté à la tension de l'installation et conserver ses propriétés à l'usage, eu égard aux risques de détérioration auxquels il est exposé.

Article 17

§ 1er. - Des mesures doivent être prises en vue de protéger les personnes contre les risques qui résulteraient pour elles de contacts simultanés avec les masses et les pièces métalliques en liaison avec elles, d'une part, les éléments conducteurs, d'autre part, du fait de l'apparition accidentelle de potentiels différents sur les uns et les autres.

§ 2. - Ne sont pas à prendre en considération ceux de ces masses, pièces métalliques ou éléments conducteurs qui sont hors de portée des personnes par éloignement, par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation.

Article 18

Les masses prises en considération à l'article 7 doivent être reliées :

Soit à une prise de terre de résistance appropriée ;

Soit, en 1re catégorie, au conducteur neutre, lui-même mis à la terre dans les conditions prévues à l'article 45.

Deux masses simultanément accessibles à une personne doivent être reliées à un même conducteur de protection.

Article 19

§ 1er. - La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation.

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, ne nuise au objets qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend appui, ou encore risque de provoquer des brûlures aux personnes.

§ 2. - Les conducteurs actifs doivent être protégés contre les effets d'une augmentation anormale du courant provoquée par un court-circuit.

§ 3. - Les appareils destinés à interrompre ou à établir des courants électriques doivent être capables de le faire sans qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables. Ils doivent, notamment, ou bien être munis d'enveloppes s'opposant à ce que ces phénomènes se développent à l'extérieur, ou bien être placés de façon qu'aucun objet métallique ou combustible ne se trouve dans le périmètre de sécurité que de tels appareils nécessitent.

Les appareils ou dispositifs employés à la protection des installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper, sans projection de matières en fusion ou formation d'arcs durables, un courant au moins égal à celui qui serait mis en jeu par un court-circuit franc au points mêmes où ces appareils sont installés.

§ 4. - Lorsqu'ils sont à l'intérieur de bâtiments, les appareils électriques dans lesquels il est fait usage de plus de 25 litres de diélectrique liquide combustible par cuve, bac, réservoir, ou par groupe de tels récipients communicants, ne peuvent être situés que dans des locaux réservés aux électriciens.

Les locaux où sont lesdits appareils, s'ils sont attenants à des bâtiments autres que ceux des postes, doivent être séparés de ces derniers par des parois sans ouverture et capables de résister au feu pendant une durée d'au moins une heure.

Article 20

Aucune ligne électrique ne peut être établie à l'intérieur de la clôture d'une poudrerie ni à distance d'un magasin à substances explosives (1) ou d'un bâtiment d'une poudrerie pouvant être appelé à contenir de la poudre, inférieure à celle définie ci-après, suivant la nature et la catégorie de cette ligne :

CATEGORIES LIGNES ÉLECTRIQUES

souterraines aériennes

1re et 2e

catégorie 10 mètres 20 mètres

3e catégorie 20 mètres 100 mètres

Les distances se comptent horizontalement à partir du bâtiment de la poudrerie envisagée ou à partir de l'aplomb extérieur de la clôture qui entoure le magasin. S'il n'existe pas de clôture, on doit considérer comme limite :

1° D'un magasin enterré, le pied du talus du massif de terre recouvrant les locaux ;

2° D'un magasin souterrain, le polygone convexe circonscrit à la projection horizontale sur le sol des locaux et des gaines ou couloirs qui mettent ces locaux en communication avec l'extérieur.

Dans tous les cas, les conducteurs aériens doivent être établis de telle sorte qu'en cas de rupture, dans les conditions les plus défavorables, ils ne puissent atteindre les limites du magasin définies ci-dessus.

Lorsque plusieurs lignes électriques de 2e ou de 3e catégorie passent au voisinage du magasin, on doit les disposer d'un même côté et non de part et d'autre de ce magasin.

(1) Magasins à poudre, munitions, artifices et explosifs ou locaux affectés à leur manipulation.

Article 21

§ 1er. - Le surplomb des zones classées des dépôts de produits inflammables liquides ou gazeux de 1re classe, ainsi que des raffineries de pétrole brut et de ses dérivés ou résidus, par des lignes électriques aériennes, assimilées à des feux nus, est interdit. Il sera tenu compte du balancement maximal possible des conducteurs sous l'effet du vent.

Les gazomètres sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des réservoirs d'hydrocarbures gazeux liquéfiés de mêmes dimensions.

§ 2. - Les mesures prescrites à l'article 61 en ce qui concerne les lignes de 2e catégorie et à l'article 72 en ce qui concerne les lignes de 3e catégorie doivent être prises en cas de surplomb ou de voisinage immédiat d'un de ces dépôts ou raffineries.

§ 3. - Pour les supports implantés à l'intérieur des enceintes de ces installations ou à leur voisinage immédiat, on doit s'assurer qu'en cas de contournement d'isolateurs par un arc, les courants de défaut à la terre s'écoulent dans des conditions telles qu'il ne puisse en résulter aucun risque d'incendie ou d'explosion pour les installations du dépôt ou de la raffinerie.

Article 22

Les prescriptions du titre II doivent être appliquées aux ouvrages de distribution et aux ouvrages d'alimentation de la traction, à l'exception des lignes électriques aériennes d'alimentation de la traction qui ont les mêmes supports que les fils de contact.

Les prescriptions du chapitre II doivent être appliquées aux ouvrages de toutes catégories ; celles des chapitres III, IV et V doivent l'être respectivement aux ouvrages de 1re, 2e et 3e catégorie.

Dans chaque chapitre, les prescriptions des différentes sections doivent être appliquées soit à tous les ouvrages (dispositions générales), soit aux lignes électriques aériennes, soit aux lignes électriques souterraines, soit aux lignes électriques dans les bâtiments, soit aux postes. Les prescriptions des sections Lignes ne sont pas applicables dans les locaux réservés aux électriciens.

Article 23

La température maximale des conducteurs à prendre en compte pour les prescriptions de l'arrêté relatives aux distances correspond à celle atteinte en service normal, ou, pour les lignes de 3e catégorie, en régime temporaire de surcharge.

Sauf cas particuliers justifiés, ces températures sont les suivantes :

Lignes électriques aériennes de 1re et 2e catégorie : 40 °C ;

Lignes électriques aériennes de 3e catégorie de tension nominale inférieure ou égale à 100 kV : 65 °C ;

Lignes électriques aériennes de 3e catégorie de tension nominale supérieure à 100 kV : 75 °C.

Article 24

§ 1er. - La distance de base au-dessus du sol est, sauf indications contraires (art. 47, 49, § 2, 59 et § 5 du présent article) :

b = 4 mètres pour les conducteurs isolés, en dehors des traversées ou surplombs de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules ;

b = 6 mètres pour les conducteurs nus, ainsi que pour les conducteurs isolés dans les traversées ou surplombs visés ci-dessus.

Cette dernière distance de base de 6 mètres peut être réduite à 5,5 mètres pour les lignes électriques aériennes de 1re et de 2e catégorie dans la mesure où cette réduction est la conséquence d'une irrégularité du terrain naturel présentant au droit de la ligne un caractère localisé (quelques mètres carrés) faisant, notamment, obstacle à la circulation des engins agricoles.

A la traversée ou au surplomb des itinéraires routiers désignés pour être adaptés aux transports de grande hauteur, la distance de base b au-dessus du sol ne doit pas être inférieurs à la hauteur maximale h (en mètres) du chargement admise pour l'itinéraire, augmentée de 1 mètre, soit :

b = h + 1.

Il doit en être de même à proximité des bâtiments industriels ou agricoles dans les zones où sont effectivement utilisés des engins de manutention mobiles de grande hauteur (h, en mètres) et, exceptionnellement, au-dessus des terrains agricoles en certains points obligatoires de passage spécialement prévus pour le franchissement par du matériel de grande hauteur (h) qui ne peut être replié lors de ce franchissement.

En outre, à proximité des silos affectés dans les exploitations agricoles au stockage des produits agricoles ou produits nécessaires à l'agriculture, et effectivement desservis en vrac par des engins de manutention non installés à demeure, la distance de base ne doit pas être inférieure à H + 3 mètres, H étant la hauteur de la partie supérieure de l'ouverture de remplissage de ces silos.

Dans les zones où la couche de neige atteint habituellement des hauteurs supérieures à 3 mètres sans, pour autant, rendre impossible la circulation des personnes et, notamment, des skieurs, la distance de base ne doit pas être inférieure à 3 mètres au-dessus de la couche de neige que l'on trouve dans les conditions climatiques habituelles de la zone considérée.

§ 2. - La distance de tension t est :

t1 pour les terrains autres que ci-dessous ;

t2 pour les terrains agricoles normalement accessibles aux engins de hauteur avoisinant ou dépassant 4 mètres, pour les traversées ou surplombs des itinéraires routiers désignés pour être adaptés aux transports de grande hauteur, pour les zones proches de bâtiments industriels ou agricoles et les points de passage de matériel de grande hauteur ainsi que pour les terrains occupés ou utilisés de façons diverses, tels que campings, parcs de stationnement et embarcadères non utilisés par des véhicules poids lourds, terrains des établissements d'enseignement et des installations d'équipements sportifs ;

t3 pour les traversées ou surplombs de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules.

§ 3. - La distance minimale D au-dessus du sol des lignes électriques aériennes de 2e et de 3e catégorie en conducteurs nus ne doit pas être inférieure à 8 mètres à la traversée ou au surplomb de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules.

§ 4. - Les distances minimales prescrites au-dessus du sol doivent être respectées pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à l'absence de vent.

§ 5. - Les conducteurs isolés peuvent être placés à une hauteur inférieure à celle prescrite, pourvu qu'ils soient situés le long d'un support ou d'un bâtiment et protégés mécaniquement contre les chocs d'outils métalliques à main dans leurs parties situées entre 0,5 mètre au-dessous du sol et 2 mètres au-dessus.

Article 25

§ 1er. - Les prescriptions du présent article doivent être appliquées au voisinage de tous les bâtiments, à l'exclusion de ceux qui constituent des locaux réservés aux électriciens.

Sont assimilées à des bâtiments toutes constructions au sol dépassant 3 mètres de hauteur et normalement accessibles à des personnes, ou toutes parties saillantes de bâtiments susceptibles d'être normalement escaladées par des personnes.

§ 2. - La distance de base est, sauf indication contraire (§ 3 du présent article, art. 49, § 1er et § 2) :

b = 0 pour les conducteurs isolés ;

b = 3 mètres pour les conducteurs nus.

La distance de tension est :

t3 pour la position des conducteurs correspondant à la température maximale et à l'absence de vent ;

t2 pour toutes les positions des conducteurs correspondant à des pressions de vent inférieures ou égales à 240 pascals, et à une température des conducteurs de 15 °C.

Pour des portées de lignes électriques supérieures à 400 mètres, une vérification supplémentaire est à faire avec la distance de base :

b = 0 pour les conducteurs isolés ;

b = 1 mètre pour les conducteurs nus,

et la distance de tension t1 pour les positions de conducteurs correspondant à toutes les pressions de vent inférieures ou égales aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après et pour une température des conducteurs de 15 °C.

ZONES I ZONE I ZONE

I à vent I à vent

I normal I fort

-----------I--------I----------

Zones

I I urbanisées I 400 Pa I 640 Pa

-----------I--------I----------

Zones non I I urbanisées I 800 Pa I 1080 Pa

Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.

§ 3. - A l'entrée des lignes dans les bâtiments, les prescriptions de distance peuvent être impossibles à respecter. La mise hors de portée prescrite par l'article 11 doit alors être réalisée par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, en application des articles 15 ou 16.

Il en est de même pour les lignes électriques aériennes passant sous un ouvrage d'art accessible aux personnes.

Article 26

§ 1er. - Les prescriptions du présent article sont applicables aux voisinages :

Des arbres, sauf s'il s'agit de conducteurs isolés de 1re catégorie ou de câbles aériens de 2e catégorie ;

Des constructions au sol non normalement accessibles à des personnes et des parties saillantes des bâtiments non susceptibles d'être normalement escaladées par des personnes lorsque ces diverses installations atteignent un niveau de plus de 3 mètres au-dessus du sol ;

Des terrains en très forte pente ou des falaises non normalement accessibles à des personnes.

§ 2. - La distance de base est :

b = 1 mètre pour les conducteurs nus ;

b = 0 mètre pour les conducteurs isolés.

La distance de tension est t3 pour le surplomb et t1 pour le voisinage latéral.

§ 3. - Les distances minimales prescrites par les paragraphes 1er et 2 du présent article doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant :

En cas de surplomb, à leur température maximale et à l'absence de vent ;

En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.

§ 4. - La distance totale minimale D ne doit pas être inférieure à 2 mètres pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à l'absence de vent, lorsqu'il s'agit de lignes en conducteurs nus de 2e ou de 3e catégorie.

Article 27

§ 1er. - Les conducteurs nus ou isolés de lignes électriques aériennes ou les câbles ou faisceaux de câbles regroupant ces conducteurs doivent avoir une charge de rupture d'au moins 5 000 newtons, sauf indication contraire (art. 50).

§ 2. - Dans une même portée, chaque conducteur doit être soit nu, soit isolé.

Article 28

En cas de haubanage de poteaux ou de potelets supportant des conducteurs nus, le hauban ne doit pas surplomber les conducteurs. En outre, un dispositif d'isolement tenant la tension de service de la ligne doit être interposé dans la hauban à une distance suffisante de l'attache pour empêcher la mise sous tension de la partie inférieure du hauban, dans le cas où il oscillerait après s'être rompu.

Toutefois, si le potelet et le hauban ne sont pas accessibles au public, le hauban pourra surplomber un ou plusieurs conducteurs nus, sous réserve qu'un ou plusieurs dispositifs isolants tenant la tension de service de la ligne soient intercalés dans le hauban, afin d'empêcher, en cas de rupture de ce dernier :

D'une part, la mise sous tension du potelet ;

D'autre part, la mise sous tension de la partie inférieure du hauban.

L'obligation d'intercaler un isolateur ne concerne pas les tirants rigides et les haubans qui font partie intégrante des supports (c'est-à-dire dont les deux extrémités sont fixées sur les supports eux-mêmes), ni les tirants rigides et les haubans extérieurs (c'est-à-dire dont les ancrages sont éloignés du pied des supports) lorsque ces tirants ou haubans sont reliés à la terre à leurs deux extrémités.

Article 29

§ 1er. - L'expression "voies de communication" englobe, pour l'application du présent article, les autoroutes, les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales de 6 mètres de largeur de chaussée au moins, les voies navigables, les voies de circulation établies sur les dépendances d'un domaine public fluvial ou maritime, les chemins de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés. Sont toutefois exclues les voies déclassées ou en instance de déclassement ainsi que les voies ferrées de quais, les embranchements industriels ou autres voies analogues.

Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux traversées de ces voies par des lignes aériennes passant au-dessous d'un ouvrage d'art qui porte ces voies. Elles ne sont pas non plus applicables aux traversées par des lignes aériennes implantées sur un passage qui franchit ces voies ou sur le sol surmontant un souterrain, à condition que la distance, en projection horizontale, entre un conducteur quelconque de la ligne et le tympan ou la tête de l'ouvrage le plus rapproché soit supérieure à la hauteur des supports.

§ 2. - Le surplomb longitudinal des voies de communication dans une partie normalement utilisée pour la circulation des véhicules et la traversée de ces voies sous un angle inférieur à 7° sont interdits, sauf dans les cas suivants :

- traversées et surplombs de voies routières dans les sections où le tracé en plan présente des rayons de moins de 100 mètres ou bien lorsque la présence de constructions ou d'accidents de terrain en bordure de l'emprise rend difficile l'implantation des supports ;

- traversées par des lignes de 3e catégorie, sous réserve que l'angle de traversée soit supérieur ou égal à 5° ;

- surplomb longitudinal de voies routières à l'intérieur des agglomérations par des lignes de 1re catégorie ;

- surplomb de chemins de fer.

§ 3. - Aux traversées d'autoroutes, de voies ferrées établies sur plate-forme indépendante ou d'autres voies rigides pour véhicules guidés et au croisement par-dessus des téléphériques à voyageurs et de remonte-pentes, les conditions suivantes doivent être remplies :

1° Le franchissement de la traversée doit se faire en une seule portée, sauf si cette condition oblige à une portée excessive ;

2° Les fondations de supports encadrant la traversée doivent être stables sous l'effet d'efforts appliqués égaux à 1,5 fois ceux qui résultent des charges correspondant à celles signalées à l'article 13 (§ 2).

La vérification de la stabilité des fondations n'est pas exigée pour les appuis scellés au rocher.

§ 4. - En dehors des agglomérations, le long des routes nationales et des chemins départementaux importants, les supports doivent être implantés au-delà des fossés, parapets ou glissières de sécurité, s'il en existe et, à défaut, à la limite de l'emprise de la route ou du chemin ou au-delà.

§ 5. - Lorsqu'une ligne électrique aérienne longe une autoroute ou une voie ferrée établie sur plate-forme indépendante ou une autre voie rigide pour véhicules guidés, ou un téléphérique à voyageurs, ou un remonte-pente, les supports de la ligne doivent être implantés à une distance de la voie telle qu'en cas de rupture d'un support il n'y ait pas de risque sérieux d'engager le gabarit de la voie ou de l'installation.

Si cette condition n'est pas satisfaite, les fondations de la ligne, y compris les fondations de haubans s'il y en a, doivent être stables sous l'effet d'efforts appliqués à la fondation égaux à 1,5 fois ceux qui résultent des charges correspondant à celles stipulées à l'article 13 (§ 2).

La vérification de la stabilité des fondations n'est pas exigée pour les appuis scellés au rocher.

Article 30

§ 1er. - A la traversée et au surplomb d'une voie ou d'un plan d'eau navigable ou flottable ou d'une dépendance navigable de cette voie ou plan d'eau, la distance de base b (art. 12) au-dessus des plus hautes eaux navigables ou flottables est égale à :

1° La hauteur maximale des mâts au-dessus du plan de flottaison à vide autorisée par le règlement de police, majorée de 1 mètre ;

2° Neuf mètres pour les sections de ces voies ou pour ceux des ces plans d'eau où la navigation à voile est prévue par le règlement de police sans qu'une hauteur maximale des mâts ne soit prescrite ;

3° Huit mètres dans tous les autres cas, et notamment s'il n'y a pas de règlement de police.

Dans tous les cas la distance de tension à prendre est t2.

§ 2. - Lorsque la navigation à voile est prévue dans un règlement de police, les prescriptions du paragraphe précédent s'appliquent également :

1° Aux cours d'eau et plans d'eau domaniaux radiés de la nomenclature des voies navigables ou flottables ;

2° Aux cours d'eau et plans d'eau qui ne sont pas domaniaux.

§ 3. - Les lignes électriques ne doivent pas être implantées dans les zones spécialement aménagées pour la mise à l'eau des voiliers, ni dans les emplacements qui, par leurs dispositions naturelles, se prêtent particulièrement bien à une telle opération.

S'il n'est pas possible d'éviter une telle implantation, la hauteur minimale des conducteurs au-dessus du sol de ces zones devra être celle résultant du paragraphe 1er ci-dessus, majorée de 1 mètre.

§ 4. - A la traversée et au surplomb des cours d'eau et plans d'eau autres que ceux définis aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus, deux cas sont à considérer pour la distance de base :

6 mètres au-dessus de l'étiage ;

3 mètres au-dessus des plus hautes eaux.

La distance de tension est t1.

§ 5. - A la traversée et au surplomb d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau domanial et à la traversée d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau qui n'est pas domanial mais dont les berges sont grevées d'une servitude de passage, la hauteur des conducteurs au-dessus de ces berges ne peut être inférieure à celle prescrite pour les traversées de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules.

§ 6. - Lorsque les conducteurs traversant un cours d'eau ou un plan d'eau sont situés à une distance horizontale d inférieure à 10 mètres par rapport aux limites de l'ouvrage d'art formant passage par dessus, la distance de base pourra être réduite à celle résultant de la règle ci-après.

Distance de base au-dessus de l'intrados de l'ouvrage :

b = d2 avec minimum de 1 mètre

Si les conducteurs prennent appui sur l'ouvrage d'art, la saillie des supports sur le parement des têtes doit être déterminée dans chaque cas particulier en tenant compte des caractéristiques du matériel fluvial et des nécessités de l'exploitation de la voie navigable.

§ 7. - Les distances minimales prescrites aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 du présent article doivent être respectées pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à l'absence de vent.

Article 31

§ 1er. - La distance de base b par rapport au gabarit cinématique du matériel et, en outre, dans le cas de véhicules suspendus, par rapport à la poutre supportant la voie est de 2,7 mètres.

La distance de tension est t2.

§ 2. - Lorsque la voie est équipée d'une ligne de contact aérienne, la distance de base b par rapport aux ouvrages de contact et à leurs supports est de 3 mètres.

La distance de tension est t2.

§ 3. - Les distances minimales prescrites aux paragraphes 1er et 2 du présent article doivent être respectées pour les positions des conducteurs correspondant :

En cas de traversée ou de surplomb, à leur température maximale et à l'absence de vent ;

En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal, et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.

Les ouvrages de contact sont considérés dans les deux cas comme fixes dans leur position à 15 °C, sans vent.

§ 4. - Les ouvrages fixes annexes des chemins de fer ou des autres voies rigides pour véhicules guidés ainsi que les portiques et ouvrages d'art supportant les voies surélevées sont à assimiler, pour l'application du présent arrêté, à des bâtiments.

§ 5. - Toutes dispositions doivent être prises pour que les lignes électriques n'apportent pas de perturbations aux installations de télécommunication ou de signalisation établies sur le domaine des chemins de fer ou des autres voies rigides pour véhicules guidés.

Article 32

§ 1er. - La distance de base à la surface délimitant les installations fixes d'un téléphérique ou d'un remonte-pente et à celle définie par le gabarit cinématique de ces engins et de leurs accessoires est :

b = 3 mètres.

La distance de tension est t2.

En général, les distances minimales prescrites doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant :

Dans le cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l'absence de vent ;

Dans le cas de voisinage latéral, à une température des conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 300 Pa ;

Dans le cas de croisement inférieur, à une température des conducteurs de - 10 °C et à l'absence de vent.

§ 2. - Lorsqu'une ligne électrique croise, par dessus ou par dessous, un téléphérique à voyageurs ou un remonte-pente, l'une des conditions suivantes doit être remplie :

Les conducteurs de la ligne sont isolés et l'isolement doit être conservé en cas de contact accidentel d'un de ces conducteurs avec un ouvrage du téléphérique ou du remonte-pente ;

Les protections de la ligne doivent être en mesure d'entraîner sa mise hors tension en un temps inférieur à une seconde, en cas de contact entre la ligne électrique et un ouvrage quelconque du téléphérique ou du remonte-pente (contact pouvant provenir soit de la rupture d'un conducteur de ligne, soit de la rupture du câble du téléphérique).

Pour les lignes de 1re catégorie, l'isolement des conducteurs est la seule solution admise.

Les mises à la terre prescrites par arrêté du ministère des transports pour la protection contre le feu et l'électricité atmosphérique des téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins utilisant les câbles porteurs ou tracteurs et transportant des voyageurs doivent être réalisées de manière à pouvoir écouler les courants de court-circuit dus à la ligne électrique, et de manière que le courant de défaut éventuel ne puisse entraîner des gradients de potentiel au sol trop élevés. En particulier, l'équipotentialité des structures conductrices des stations d'extrémité doit être réalisée.

Le câble de téléphérique ou de remonte-pente, s'il est utilisé comme câble téléphonique, ne peut être mis à la terre. En cas de croisement avec une ligne de 2e ou de 3e catégorie, il doit alors être protégé par un limiteur de surtension assurant sa mise à la terre en cas d'amorçage ou de contact avec cette ligne. Ce dispositif doit être capable d'écouler le courant de défaut éventuel et sa mise à la terre doit être telle qu'il ne puisse y avoir de gradients de potentiel au sol trop élevés.

§ 3. - Lorsqu'une ligne électrique croise par-dessus un téléphérique à voyageurs ou un remonte-pente, l'une des deux conditions suivantes doit en outre être remplie :

1° Les conducteurs actifs de la ligne électrique ont une section supérieure ou égale à :

228 millimètres carrés, s'il s'agit de conducteurs homogènes en alliage d'aluminium ;

147 millimètres carrés, s'il s'agit de conducteurs aluminium-acier ou alliage d'aluminium-acier ;

75 millimètres carrés, s'il s'agit de conducteurs cuivre ou bronze ;

Si la ligne électrique est de 2e catégorie, la valeur susvisée de 228 millimètres carrés, relative aux conducteurs homogènes en alliage d'aluminium, est remplacée par 147 millimètres carrés.

2° Un ouvrage de protection permet d'éviter tout contact entre la ligne électrique, même en cas de rupture d'un conducteur, et les ouvrages mobiles du téléphérique ou du remonte-pente.

§ 4. - Lorsqu'une ligne électrique de 2e ou 3e catégorie en conducteurs nus croise par-dessus un remonte-pente :

1° Les suspentes du remonte-pente doivent comporter une partie isolante susceptible de tenir une tension de 6 kV ;

2° Les mises à la terre des différents ouvrages du remonte-pente doivent être interconnectées.

§ 5. - Dans les cas où une ligne électrique de 2e ou 3e catégorie croise un téléphérique autre qu'un téléphérique à voyageurs, les parties métalliques des installations du téléphérique doivent être mises directement et en permanence à la terre. Ces mises à la terre concernent en particulier chacun des supports du téléphérique encadrant la traversée et chacune des stations d'extrémité.

Cependant, si un câble utilisé comme câble téléphonique doit être maintenu isolé, ce câble doit être protégé par un limiteur de surtension assurant sa mise à la terre en cas de contact avec une ligne de 2e ou 3e catégorie.

Article 33

§ 1er. - Les prescriptions du présent article ne doivent être appliquées qu'aux voisinages de lignes électriques aériennes et de lignes aériennes de télécommunication placées sur des supports indépendants.

§ 2. - Aux croisements, les lignes électriques aériennes doivent être placées, autant que possible, au-dessus des lignes de télécommunication.

§ 3. - La distance de base par rapport aux lignes aériennes de télécommunication est, sauf indication contraire (art. 51, § 1er et 2, et art. 63) :

b = 1 mètre pour les conducteurs, qu'ils soient nus ou isolés.

La distance de tension est t3 en cas de croisement et t2 en cas de voisinage latéral.

La distance minimale D ainsi définie ne doit pas être inférieure à 2 mètres pour les lignes de 2e et 3e catégorie en conducteurs nus.

§ 4. - Les distances minimales prescrites au paragraphe précédent doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant :

En cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l'absence de vent ;

En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13 ;

En cas exceptionnel de croisement inférieur, à une température de - 10 °C de ces conducteurs et à l'absence de vent.

En cas de croisement, la ligne aérienne de télécommunications est considérée comme fixe, dans sa position à 15 °C sans vent. En cas de voisinage latéral, cette ligne est considérée dans les mêmes conditions de température et de pression de vent que la ligne électrique.

§ 5. - Les supports de la ligne électrique doivent être implantés à une distance de la ligne de télécommunication telle qu'il n'y ait pratiquement pas de risque de contact entre les fils de cette dernière ligne et les supports précités.

§ 6. - Lorsqu'une ligne électrique aérienne est voisine d'un câble souterrain de télécommunication régional ou à grande distance, les supports doivent être établis à une distance, en projection horizontale, telle qu'il n'en résulte pas de risque pour la sécurité du câble.

Article 34

§ 1er. - Les prescriptions du présent article s'appliquent aux voisinages de lignes électriques aériennes en conducteurs nus placés sur des supports indépendants, à l'exception des lignes aériennes parallèles de même catégorie.

§ 2. - La distance de base par rapport à une ligne électrique aérienne voisine est :

b = 1 + 2 da (0,5 3f - 1 ) avec minimum de 1 mètre et, en mètres :

d, distance au support le plus proche ;

a, longueur de la portée ;

f, flèche de la portée pour la température maximale des conducteurs.

La distance de tension est t3 en cas de croisement et t2 en cas de voisinage latéral, la tension nominale à retenir pour déterminer ces distances étant la plus grande des tensions nominales des deux lignes.

La distance totale D = b + t ne peut être inférieure à 2 mètres si l'une des lignes est de 2e ou de 3e catégorie.

§ 3. - Les distances minimales prescrites au paragraphe précédent doivent être respectées, pour chacune des lignes par rapport à l'autre, pour les positions des conducteurs électriques de la ligne considérée correspondant :

En cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l'absence de vent ;

En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13 ;

En cas de croisement inférieur, à une température de ses conducteurs de - 10 °C et à l'absence de vent.

Dans tous les cas, l'autre ligne est considérée comme fixe, dans sa position à 15 °C, sans vent.

§ 4. - Les conducteurs d'une ligne aérienne de 1re catégorie ne doivent pas surplomber les conducteurs nus d'une ligne électrique aérienne de 2e ou de 3e catégorie, sauf si la ligne surplombante est construite en suivant les règles fixées pour la catégorie de la ligne surplombée.

Article 35

§ 1er. - Lorsqu'une ligne de 2e catégorie, en conducteurs nus ou isolés, est établie sur les mêmes supports qu'une ligne de 3e catégorie, ou bien si ces deux lignes ont un support commun, les distances à respecter entre les conducteurs de ces deux lignes sont les mêmes que celles prévues à l'article 34 pour le cas de croisement.

§ 2. - Une ligne de 1re catégorie ne doit pas être établie sur les mêmes supports qu'une ligne de 3e catégorie ou avoir un support commun avec une telle ligne, à moins que des précautions spéciales soient prises pour éviter un amorçage entre ces deux lignes.

Les distances à respecter entre les conducteurs de ces deux lignes sont alors les mêmes que celles prévues à l'article 34 pour le cas de croisement.

§ 3. - Lorsqu'une ligne de 1re catégorie, en conducteurs nus ou isolés, et une ligne de 2e catégorie, en conducteurs nus, sont installées sur les mêmes supports ou bien ont un support commun, les conditions suivantes doivent être respectées :

1° Les conducteurs de 1re catégorie sont placés un niveau inférieur à celui des conducteurs de 2e catégorie, la différence de niveau devant être d'au moins 1 mètre sur les supports ;

2° Entre les deux lignes électriques est placé, sur chaque support, un dispositif avertisseur de nature à rappeler le danger créé par la présence de la ligne de 2e catégorie pour le personnel appelé à effectuer un travail sur la ligne de 1re catégorie ;

3° Les isolateurs de la ligne de 1re catégorie, si elle est en conducteurs nus, son isolation par rapport au support, si elle est en conducteurs isolés, ont une tenue diélectrique d'au moins 6000 V.

Le présent paragraphe n'est pas applicable aux transformateurs de 2e catégorie placés sur des supports de ligne.

§ 4. - Lorsqu'une ligne de 1re catégorie, en conducteurs nus ou isolés, et une ligne de 2e catégorie, en conducteurs isolés, sont établies sur les mêmes supports, ou bien ont un support commun, une au moins des trois conditions suivantes doit être remplie :

1° Les isolateurs de la ligne de 1re catégorie, si elle est en conducteurs nus, son isolation par rapport au support, si elle est en conducteurs isolés, ont une tenue diélectrique d'au moins 6000 V ;

2° Le porteur des câbles aériens de la ligne de 2e catégorie est isolé du support par un élément ayant une tenue diélectrique d'au moins 6000 V ;

3° Le support n'est pas considéré comme conducteur (bois, par exemple).

Article 36

§ 1er. - Les prescriptions du présent article sont applicables aux traversées, par les lignes électriques aériennes, des forêts situées dans des zones définies par les services du contrôle, après avis du comité technique de l'électricité et adoption de cet avis par le ministre chargé de l'électricité, avec l'accord des autres ministres intéressés.

Sont réputées forêts, pour l'application du présent article, toutes les zones vulnérables telles que massifs forestiers proprement dits, peuplements jeunes, zones brûlées, maquis ou garrigues, en excluant, notamment, les zones urbanisées, cultivées ou pastorales, ainsi que les plantations d'arbres fruitiers (oliviers, cerisiers, etc.).

§ 2. - Les lignes électriques aériennes de première catégorie sont établies en conducteurs isolés.

§ 3. - Pour l'application des prescriptions de l'article 26 relatives aux distances aux arbres, les pression de vent à considérer sont remplacées par les valeurs suivantes :

Zones à vent normal : 360 Pa ;

Zones à vent fort : 480 Pa.

§ 4. - Des visites périodiques des lignes aériennes en conducteurs nus doivent être effectuées afin d'en déceler les déficiences éventuelles et de déterminer les élagages et abattages nécessaires, notamment ceux d'arbres morts ou en voie de dépérissement susceptibles de tomber sur les ouvrages.

Les dates et les résultats de ces visites doivent être mentionnés sur un registre ou regroupés dans un dossier tenu à la disposition du service du contrôle.

Les travaux dont ces visites ont fait apparaître la nécessité doivent être effectués dans les meilleurs délais.

§ 5. - Les décisions prises par les ingénieurs en chef du contrôle en application de l'article 102 du précédent arrêté, en date du 13 février 1970, comme suite aux instructions du ministre chargé de l'électricité et notamment de celles en date du 20 avril 1972, demeurent valables. Elles concernent la définition des zones (listes des communes concernées) ainsi que l'application aux lignes existantes, en raison de nécessité de caractère urgent, de mesures relatives aux distances minimales aux arbres et à la conduite des élagages.

Article 37

§ 1er. - Les lignes électriques en pleine terre doivent être protégées contre les avaries que pourraient leur occasionner le tassement des terres, le contact des corps durs et le choc des outils métalliques à main.

§ 2. - Tout câble ou ensemble de câbles en pleine terre doit être signalé par un dispositif avertisseur placé au minimum à 0,10 mètre au-dessus de lui. Lorsque des câbles ou des ensembles de câbles appartenant à des catégories de tension différentes sont superposés, un dispositif avertisseur doit être placé au-dessus de chacun d'eux.

§ 3. - Une distance minimale de 0,20 mètre doit être respectée au croisement de deux lignes électriques souterraines en pleine terre et au croisement d'une ligne électrique souterraine en pleine terre et d'une ligne de télécommunication.

Au voisinage, sans croisement, d'une ligne électrique souterraine en pleine terre, doit être respectée une distance de :

0,50 mètre par rapport à un câble de télécommunication enterré directement dans le sol ;

0,20 mètre par rapport à un câble de télécommunication sous fourreau.

Au voisinage, avec ou sans croisement, d'une ligne électrique souterraine en pleine terre et d'une conduite d'eau, d'hydrocarbure, de gaz, d'air comprimé ou de vapeur, une distance minimale de 0,20 mètre doit être respectée.

Ces distances peuvent être réduites à condition que les installations soient séparées par un dispositif donnant une protection suffisante contre le choc des outils métalliques à main.

Article 38

§ 1er. - Les lignes électriques souterraines ne peuvent être placées dans des bordures de trottoirs ou des caniveaux de surface que si elles sont de 1re catégorie.

§ 2. - Les lignes électriques souterraines placées dans des conduites, buses, caniveaux ou fourreaux enterrés non visitables doivent être protégées par ces ouvrages contre les avaries que pourrait leur occasionner le tassement des terres, le contact des corps durs et le choc des outils métalliques à main.

§ 3. - Lorsque des lignes électriques souterraines sont placées dans des conduites ou galeries visitables où se trouvent également des canalisations de gaz, les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer une ventilation régulière de ces ouvrages afin d'éviter une accumulation de gaz.

§ 4. - Lorsque des lignes électriques sont placées dans des galeries techniques visitables, mais non accessibles au public, les dispositions suivantes sont à respecter :

1° Les câbles électriques et ceux de télécommunications doivent être placés sur des supports distincts ;

2° Les câbles électriques de catégories différentes doivent être soit placés sur des supports distincts, soit séparés par une cloison de résistance mécanique appropriée ;

3° Les câbles ou ensembles de câbles électriques doivent être munis d'un repérage permettant de les identifier sans ambiguïté ;

4° Une distance minimale de 0,40 mètre en parcours parallèle et de 0,20 mètre en croisement doit être maintenue entre les câbles électriques et ceux de télécommunications, à moins qu'ils ne soient placés sous fourreaux ou séparés par des tablettes ou cloisons résistant au choc des outils métalliques à main ;

5° Les accessoires des câbles électriques ne doivent pas engendrer d'effets mécaniques nuisibles à l'extérieur en cas de défaut interne ;

6° Les chemins de câbles métalliques, les conduites métalliques nues et les autres masses doivent être reliés à un même conducteur de terre.

Article 39

Lorsque les prises de terre de paratonnerres d'immeubles importants se trouvent, sous trottoir, voisines de câbles électriques dont les gaines ne sont pas connectées, à l'intérieur des bâtiments, avec la descente du paratonnerre, il convient de prendre, suivant les cas, l'une ou l'autre des précautions suivantes :

1° Interconnexion solide et durable entre la descente de paratonnerre et les gaines métalliques des câbles ;

2° Distance minimale de 0,50 mètre entre le conducteur de prise de terre du paratonnerre et les câbles.

Article 40

§ 1er. - Les lignes électriques souterraines traversant des chemins de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés dans le terrain qui supporte les voies doivent rester noyées dans le sol de part et d'autre et jusqu'à 1,50 mètre au moins au-delà des lignes électriques existant le long de ces voies ou du rail le plus extérieur. Tout élément entrant dans la constitution de la ligne électrique souterraine doit être à 1,20 mètre au moins en dessous de la surface de roulement du rail le plus bas. La ligne doit être dans un conduit ayant une résistance suffisante pour supporter la circulation. Il doit en être de même à la traversée d'autoroutes, jusqu'à 1,50 mètre au moins au-delà des bandes de roulement et d'arrêts, la profondeur de 1,20 mètre étant comptée depuis la surface du revêtement.

§ 2. - Toutes dispositions doivent être prises pour que les câbles visés au paragraphe 1er puissent être remplacés sans ouverture de tranchées sous les voies, ballasts et chaussées.

Article 41

Lorsqu'une ligne électrique souterraine enterrée est établie au voisinage d'un câble de télécommunication régional ou à grande distance ou de certaines liaisons de télécommunications vitales touchant au fonctionnement d'organismes essentiels ou à la sécurité, des dispositions particulières doivent être prises afin que leur fonctionnement ne risque pratiquement pas d'être interrompu lors de travaux effectués sur la ligne électrique.

Article 42

Les lignes électriques situées dans les bâtiments autres que ceux réservés aux électriciens doivent être mises hors de portée par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, conformément aux articles 15 ou 16. Elles doivent être protégées contre les risques mécaniques qu'elles peuvent encourir. Elles doivent, notamment, être protégées contre le choc des outils métalliques à main dans toutes leurs parties à moins de 2 mètres de hauteur au-dessus du sol.

Lorsqu'elles sont placées dans des gaines, celles-ci doivent être conçues, ou des dispositions doivent être prises, de façon que les incendies ne puissent se propager par ces gaines.

En outre, les prescriptions de l'article 38, § 4, relatives aux câbles en galeries techniques, doivent être appliquées dans chacun des bâtiments traversés ou desservis.

Le circuit de mise à la terre, s'il y en a un, doit être relié à la terre du bâtiment.

Article 43

§ 1er. - Les postes doivent être établis dans des locaux ou emplacements réservés aux électriciens. La mise des conducteurs et pièces nus sous tension hors de portée du personnel doit être réalisée par éloignement ou par interposition d'obstacles efficaces, dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.

§ 2. - La mise hors de portée par éloignement des conducteurs et pièces nus sous tension est réalisée par application de l'article 12, en prenant une distance de base, au-dessus du sol ou du plancher, égale à b = 2,3 mètres, et une distance de tension égale à t3.

Cette distance au-dessus du sol est également à respecter lorsque ces conducteurs ou pièces nus sous tension surplombent une cellule et sont susceptibles de rester sous tension lorsque l'écran ou le grillage de protection sont ouverts.

Les conducteurs ou pièces nus sous tension de première catégorie sont considérés comme hors de portée par éloignement s'ils ne surplombent pas de passages de service, sous réserve, lorsqu'ils bordent un tel passage, de l'application du paragraphe 4 du présent article.

§ 3. - La mise hors de portée par interposition d'obstacles efficaces doit être réalisée par application de l'article 15 et en respectant les conditions suivantes :

1° L'écran ou le grillage doit être fixé à demeure, c'est-à-dire ne pas être démontable sans l'aide d'un outil, ou pouvoir être fermé à clef ;

2° Les écrans ou grillages verticaux doivent s'élever du niveau du sol ou du plancher jusqu'à 2 mètres au-dessus de ce niveau, à moins qu'ils ne se raccordent à d'autres écrans ou grillage horizontaux ou à un plafond ;

3° La distance entre les conducteurs ou pièces nus sous tension et les grillages ou écrans ne doit pas être inférieure, en appliquant les règles de l'article 12, à une distance égale (en mètres) à 0,1 + t3 ;

4° Les écrans ou grillages horizontaux, s'ils ne se raccordent pas à un écran ou grillage verticaux ou à un plafond, doivent déborder d'une distance au moins égale (en mètres), en appliquant les règles de l'article 12 à 0,3 + t3 l'aplomb des conducteurs nus surplombant un passage ;

5° En outre, si l'écran ou le grillage est prévu pour être fermé à clef, l'une au moins des trois conditions suivantes doit être remplie :

a) Un système de verrouillage interdit l'ouverture de la cellule tant que les conducteurs de deuxième et troisième catégories sont sous tension ;

b) Le schéma d'ensemble du poste est affiché de façon très visible ;

c) Une inscription est apposée sur le grillage ou l'écran indiquant, sans ambiguïté, les appareils à manoeuvrer, dans le poste ou dans les postes voisins, pour obtenir la mise hors tension des conducteurs de deuxième et troisième catégorie et précisant, s'il y a lieu, les pièces situées dans la cellule et restant sous tension après la manoeuvre desdits appareils.

§ 4. - A l'exclusion des vides de toute dimension pouvant entourer les appareils, les passages de service ménagés entre les grillages, écrans, enveloppes, cuves eux-mêmes ou pièces nues sous tension de première catégorie aussi bien qu'entre ceux-ci et les parois de la construction doivent présenter une largeur minimale de 0,80 mètre.

Cette largeur minimale doit être portée à 1,2 mètre lorsqu'ils sont bordés de deux côtés opposés par des conducteurs ou pièces nus sous tension de 1re catégorie.

Les issues ou dégagements nécessaires doivent être établis afin de permettre une évacuation rapide en cas de nécessité.

Article 44

§ 1er. - Les bâtiments ou parties de bâtiments non gardés dans lesquels sont installés des transformateurs ou des disjoncteurs doivent pouvoir être fermés à clef ; lorsque les portes de fermeture sont à rabattement, elles doivent pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur ; si elles s'ouvrent sur une voie publique ou sur les dépendances du domaine public fluvial ou maritime, elles doivent pouvoir se rabattre et être fixées sur le mur de façade de façon à réduire la saillie au minimum.

Des écriteaux très apparents doivent être apposés partout où il est nécessaire pour prévenir le public du danger d'y pénétrer.

§ 2. - Les postes extérieurs doivent être entourés d'une clôture d'une hauteur de 2 mètres au minimum, munie d'une porte pouvant être fermée à clef ou dont l'accès est surveillé. Des écriteaux très apparents doivent être apposés partout où il est nécessaire pour avertir le public du danger.

Dans les agglomérations ou dans les zones voisines de celles-ci et lorsque la couche de neige une fois tassée atteint ou dépasse habituellement 1 mètre de hauteur, la clôture doit être surélevée pour que sa hauteur par rapport au niveau de la neige tassée ne soit pas inférieure à 2 mètres dans les conditions climatiques habituelles de la zone considérée.

Article 45

§ 1er. - Les mesures ci-après doivent être prises pour appliquer l'article 17 (sauf dans le cas prévu au paragraphe 2) :

1° Les distributions triphasées doivent comporter un conducteur neutre relié à un point neutre et mis directement à la terre ; les distributions monophasées doivent posséder un point neutre mis directement à la terre.

2° Si les ouvrages comportent des masses, elles doivent être mises au neutre :

a) La mise au neutre des masses consiste à relier au conducteur neutre du réseau les masses à protéger. Cette disposition ne peut être prise que si les conditions suivantes sont toutes respectées :

Elimination rapide et automatique de tout défaut franc entre phase et neutre par les dispositifs de protection contre les surintensités ;

Résistance globale de terre du conducteur neutre inférieure à quinze ohms ;

Absence de dispositif de coupure sur le conducteur neutre ;

b) Pour que le matériel ne comporte pas de masse, il doit être à isolation double ou renforcée par construction ou par installation.

§ 2. - Les prescriptions des paragraphes 1er, 3 et 4 du présent article, ainsi que celles de l'article 46, peuvent ne pas être appliquées aux parties d'installations électriques intérieures visées au 2e de l'article 1er et qui font partie d'un établissement industriel ou commercial.

Si les prescriptions du paragraphe 1er ne sont pas appliquées, le point neutre de ces installations ne doit pas être mis directement à la terre, et les parties de ces installations soumises au présent arrêté ne doivent être que des lignes souterraines ou des lignes aériennes en conducteurs isolés.

§ 3. - Le conducteur neutre des lignes aériennes doit être mis à la terre en plus d'un point dès que la longueur des lignes dépasse 300 mètres, et le nombre moyen des mises à la terre sur les lignes desservies par un poste de transformation ne doit pas descendre au-dessous de une par 1 000 mètres de longueur de ligne.

Une de ces mises à la terre doit être à proximité du transformateur. Les mises à la terre seront disposées de préférence dans les régions où se trouvent des raccordements de clients : on pourra les espacer ou s'en dispenser dans les régions où il n'y a aucun raccordement de client.

Lorsqu'un interrupteur coupant à la fois le conducteur neutre et les conducteurs de phase est installé à la sortie du transformateur avant la première mise à la terre du conducteur neutre et que la partie de l'installation comprise entre le transformateur et cet interrupteur est accessible, le transformateur étant sous tension, le point neutre du transformateur doit se trouver automatiquement réuni à la terre des masses du poste de transformation lorsque l'interrupteur est en position d'ouverture.

§ 4. - Dans les lignes électriques aériennes en conducteurs nus sur supports isolants (bois...), le conducteur neutre doit être réuni électriquement aux ferrures des isolateurs des conducteurs de phase sur les supports où ce conducteur neutre est mis à la terre.

§ 5. - Dans les lignes électriques aériennes en conducteurs nus, le conducteur neutre doit être placé à un niveau supérieur ou au moins égal à celui du conducteur de phase le plus élevé.

§ 6. - Dans les postes et aux supports sur lesquels sont placés des appareils, le point neutre du réseau de 1re catégorie peut être relié au conducteur principal de terre ou à la prise de terre des masses si l'une au moins des conditions suivantes est remplie.

a) Le réseau de 1re catégorie ne s'étend pas en dehors de l'emprise du poste ;

b) La résistance du circuit de terre est au plus égale à 1 ohm dans les conditions saisonnières moyennes.

Article 46

Il appartient au distributeur de proposer s'il y a lieu de considérer ou non les zones traversées par la ligne comme particulièrement exposées aux effets de la foudre.

Dans ces zones :

1° Le nombre moyen des mises à la terre du conducteur neutre ne doit pas être inférieur à un par trois cents mètres de longueur de ligne. Il doit être d'autant plus élevé que l'on est plus près des clients, dans une zone d'orages plus fréquents et que les terrains sont moins conducteurs ;

2° Une mise à la terre du conducteur neutre doit se trouver à proximité de chaque dérivation ou groupe de dérivations pour raccordement des clients. Une autre mise à la terre doit se trouver à une distance maximale de 200 mètres sur chaque tronçon de ligne aboutissant au point de dérivation, sauf pour les tronçons qui auraient moins de 100 mètres de longueur ;

3° Si la ligne n'est pas en conducteurs isolés torsadés, chaque dérivation ou groupe de dérivations pour raccordement de clients doit être muni d'un jeu de parafoudres à résistance variable disposé à leur voisinage immédiat entre chacun des conducteurs de phase et le conducteur neutre, au point où celui-ci est mis à la terre. Les parafoudres doivent être placés en amont des coupe-circuits principaux du raccordement du client.

Article 47

Les lignes électriques aériennes de première catégorie en conducteurs isolés peuvent être établies à une distance au-dessus des voies ouvertes à la circulation publique, dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules, inférieure à celle prescrite au paragraphe 1er de l'article 24 (6 mètres), pour passer sous des ouvrages d'art qui franchissent ou surplombent ces voies, à condition qu'elles ne diminuent pas le gabarit disponible pour les véhicules.

Article 48

Les lignes électriques aériennes de première catégorie surplombant un établissement d'enseignement ou une installation d'équipement sportif doivent être établies en conducteurs isolés.

Article 49

§ 1er. - La distance de base des conducteurs nus de lignes aériennes de 1re catégorie vis-à-vis des bâtiments définis au paragraphe 1er de l'article 25 est :

1° b = 1 m :

Par rapport aux plans verticaux parallèles aux façades et tangents aux parties les plus saillantes de ces façades ; il ne sera pas tenu compte, toutefois, des avancées de toit à un niveau supérieur d'au moins 1 mètre à celui des conducteurs ;

Par rapport aux pans de toiture de pente supérieure ou égale à 1/1 et aux cheminées et autres saillies de la construction situées sur ces pans de toiture.

2° b = 2 m :

Par rapport aux toitures de pente inférieure à 1/1 et supérieure ou égale à 1/5 ;

Par rapport aux cheminées et autres saillies de construction situées sur des toitures de pente inférieure à 1/1.

3° b = 3 m :

Dans tous les autres cas, conformément à l'article 25 (§ 2).

Ces distances devront être respectées pour la position des conducteurs correspondant à une température de 15 °C de ceux-ci et à l'absence de vent.

§ 2. - Les conducteurs isolés réunis en faisceaux et posés sur les façades des bâtiments définis au paragraphe 1er de l'article 25, accrochés à celles-ci ou tendus le long de celles-ci avec, éventuellement, usage de un ou deux poteaux intermédiaires doivent être placés conformément aux dispositions suivantes :

1° A 2 mètres au moins au-dessus du sol, sous réserve que cela ne gêne pas l'accès aux propriétés, notamment pour les véhicules, ou bien à moins de 2 mètres, sous la même réserve et si une protection est prévue contre les chocs d'outils métalliques à main sur toute la partie située en dessous de ce niveau.

2° A 2 mètres au moins au-dessus des terrasses ou toitures de pente inférieure à 1/5, à moins que ne soit prévue une protection contre les chocs d'outils métalliques à main sur toute la partie située au-dessous du niveau de 2 mètres.

3° A 0,3 mètre au moins au-dessus des ouvertures pour portes et fenêtres ou bien à 0,5 mètre au moins au-dessous, au droit de celles-ci et à 0,5 mètre de part et d'autre s'il n'y a pas de balcon, à 1 mètre de part et d'autre de ce dernier s'il y en a un, à moins que ne soit prévue une protection supplémentaire contre les chocs d'outils métalliques à main, ou bien que les conducteurs soient protégés par une saillie d'au moins 0,10 mètre du bâtiment ou par un balcon.

4° A 0,05 mètre au moins des parties métalliques extérieures des bâtiments (ossature, tuyaux de descente, canalisation apparente d'eau, de gaz, etc.), à moins que ne soit prévue autour des conducteurs une protection mécanique supplémentaire.

S'il s'agit d'un faisceau tendu sur la façade ou le long d'elle, il y a lieu de tenir compte des déplacements possibles des conducteurs.

Article 50

La charge de rupture définie au paragraphe 1er de l'article 27 peut être abaissée à 2000 newtons sur les dernières portées d'une ligne aérienne en conducteurs isolés raccordant au réseau un client ou une installation d'éclairage public.

102 articles en vigueur

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du Arrêté du 26 mai 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006075052

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