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Texte réglementaire

Arrêté du 29 février 1960

Numéro
Date du texte
29 février 1960
Articles
14
Article 13

Le présent arrêté, ainsi que ses annexes sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Le dispositif prévu à l'article 1er du décret n° 60-226 du 29 février 1960 permettant d'assurer le contrôle de la durée du stationnement urbain est constitué par deux feuilles en carton léger ou en matière légère offrant une rigidité similaire, de forme carrée et de même surface entre lesquelles est insérée une feuille circulaire de même matière.

Ces trois feuilles sont assemblées de telle sorte que la feuille circulaire puisse pivoter autour du centre commun sans qu'aucune des feuilles carrées puisse se déplacer.

Dans chacune des feuilles carrées sont pratiquées deux ouvertures rectangulaires telles qu'y puissent apparaître successivement, dans les conditions déterminées aux articles 4 et 5, les inscriptions portées sur la feuille circulaire.

Article 2

Les formes, dimensions, dispositions et caractéristiques de chacune des parties du dispositif ainsi que des mentions qui doivent ou peuvent y figurer doivent être conformes aux dessins annexés au présent arrêté.

Article 3

Les mentions portées sur le dispositif peuvent être traduites en une ou plusieurs langues étrangères.

Article 4

Lorsque l'on considère la face " matin " du dispositif et que l'on fait pivoter la feuille circulaire intérieure dans le sens des aiguilles d'une montre, doivent apparaître successivement, dans l'ouverture gauche, les inscriptions suivantes : après 18 heures, avant 9 heures ; 9 heures à 9 h 30 ; 9 h 30 à 10 heures, et ainsi de suite de demi-heure en demi-heure jusqu'à l'inscription 11 h 30 à 14 h 30.

Lorsque, dans l'ouverture de gauche, apparaît l'inscription " après 18 heures - avant 9 heures ", doit apparaître dans l'ouverture de droite l'inscription " 10 heures " puis successivement, en faisant pivoter le disque dans le sens des aiguilles d'une montre et en regard de chacune des inscriptions apparaissant dans l'ouverture de gauche, les mentions : 10 h 30, 11 heures, 11 h 30, 12 heures, 12 h 30 et 15 h 30.

Article 5

Lorsque l'on considère la face " après-midi " et que l'on fait pivoter le disque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, doivent apparaître successivement dans l'ouverture de gauche les inscriptions suivantes : 11 h 30 à 14 h 30 ; 14 h 30 à 15 heures, et ainsi de suite de demi-heure en demi-heure jusqu'à l'inscription 17 h 30 à 19 heures.

Lorsque, dans l'ouverture de gauche, apparaît l'inscription " 11 h 30 à 14 h 30 ", doit apparaître, dans l'ouverture de droite, l'inscription " 15 h 30 ", puis successivement, en faisant pivoter le disque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en regard de chacune des inscriptions apparaissant dans l'ouverture de gauche, les mentions : 16 heures, 16 h 30, 17 heures, 17 h 30, 18 heures, 18 h 30, 19 heures.

Article 6

Un système de blocage de la feuille circulaire intérieure doit mettre obstacle à l'apparition, dans les ouvertures des faces externes du dispositif, de toutes inscriptions autres que celles visées aux deux articles précédents.

Article 7

Les inscriptions apparaissant dans l'ouverture de gauche indiquant l'heure d'arrivée doivent être en caractères de couleur bleue sur fond blanc.

Les inscriptions apparaissant dans l'ouverture de droite et indiquant l'heure limite de stationnement autorisée doivent être en caractère de couleur rouge sur fond blanc.

Article 8

L'agrément prévu à l'article 4 du décret n° 60-226 du 29 février 1960 a pour but de permettre à l'autorité administrative de vérifier, d'une part, que le dispositif proposé est conforme au modèle type, d'autre part, qu'il ne comporte notamment aucune mention contraire à l'ordre public ou aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Article 9

L'agrément est accordé par arrêté du maire.

Cet arrêté attribue au modèle présenté un numéro d'agrément qui devra figurer sur chacune des faces du dispositif, à l'emplacement prévu par le modèle type, avec la mention de l'autorité qui l'a accordé.

Article 10

L'agrément peut être accordé par le maire de toute commune dans laquelle a été rendue obligatoire l'apposition du dispositif de contrôle.

Article 11

Toute modification apportée à un modèle agréé, même lorsqu'elle ne porte que sur l'une des mentions facultatives, doit faire l'objet d'un nouvel agrément par l'autorité ayant accordé l'agrément initial.

Article 12

Les dispositifs dont la fabrication ou la distribution est assurée par les administrations publiques peuvent être agréés par le ministre de l'intérieur.

Article 12 bis

Peuvent être agréés également par le ministre de l'intérieur les dispositifs incorporés dans des équipements accessoires des véhicules automobiles, à la condition que leurs caractéristiques essentielles soient conformes à celles définies au présent arrêté leur aspect extérieur ne prête à aucune ambiguïté sur la nature de l'appareil (1).

Nota :

(1) Arrêté du 1er octobre 1962 :

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 février 1960 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006075087

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