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Texte réglementaire

Arrêté du 24 septembre 1980

Numéro
Date du texte
24 septembre 1980
Articles
8
Article 1

Le transport de personnes est interdit sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles si ces véhicules ne sont pas pourvus d'un siège pour le conducteur et d'un siège par passager aménagés de telle sorte que la manoeuvre de l'organe de direction et la visibilité du conducteur soient absolument libres et que la stabilité du véhicule soit assurée.

Sur les véhicules à deux roues, est interdit le transport de personnes portées par le conducteur ou placées soit à califourchon devant ou derrière le conducteur sans dispositif spécial, soit dans la position dite "en amazone". Le transport d'un chargement susceptible de déséquilibrer le véhicule est également interdit.

Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges si elle est de dimensions suffisantes.

Article 2

Le transport d'un passager sur les véhicules à deux roues n'est autorisé que si le passager est placé sur un siège solidement fixé au véhicule, muni soit de courroies d'attache, soit d'une poignée et de repose-pieds. L'emploi du siège muni de courroies d'attache est obligatoire pour le transport d'un enfant au-dessous de cinq ans.

Les mesures doivent être prises pour que les pieds des enfants ne soient pas entraînés entre les parties fixes et les parties mobiles du véhicule et ne se prennent pas entre les rayons des roues.

Article 3

Le transport de plus d'une personne en sus du conducteur est interdit sur les véhicules à deux roues, à l'exception :

- des cycles, dits " tandem ", pour lesquels le transport d'une seconde personne est admis ;

- des véhicules munis d'un side-car ou d'une remorque pour lesquels le nombre total de passagers ne doit pas excéder deux ;

- des véhicules spécialement aménagés.

Article 4

Le transport de plus d'une personne en sus du conducteur est interdit sur les cyclomoteurs à plus de deux roues.

Article 5

Pour les cycles spécialement aménagés, notamment pour ceux comportant plus de deux roues, le préfet peut, après avis du directeur interdépartemental de l'industrie, fixer des conditions de circulation particulières lorsque les aménagements ne présentent pas des garanties suffisantes du point de vue de la sécurité des personnes transportées.

Article 6

Le passager d'un cycle ou d'un cyclomoteur à deux roues ne doit pas être âgé de plus de quatorze ans à l'exception :

- d'un des passagers d'un cycle " tandem " ;

- du ou des passagers des véhicules spécialement aménagés.

Article 7

L'arrêté du 29 octobre 1962 fixant les conditions dans lesquelles peut être autorisé le transport de passagers et d'un chargement sur les motocyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs et cycles est abrogé.

Article 8

Le directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 septembre 1980 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006075099

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