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Texte réglementaire

Arrêté du 22 décembre 1989

Numéro
Date du texte
22 décembre 1989
Articles
3
Article 1

Le tracé de la canalisation prévu au 2 de l'article 4 du décret du 24 octobre 1989 susvisé doit comporter :

1° Un plan d'ensemble de l'ouvrage permettant de la situer géographiquement sans risque d'erreur ; son échelle doit être comprise entre 1/100 000 et 1/1 000 000 ;

2° Un plan détaillé de l'ouvrage, à une échelle comprise entre 1/10 000 et 1/25 000, faisant apparaître :

a) Le tracé de la canalisation proprement dite ;

b) Les emplacements des stations de pompage, des stations de réchauffage et des organes de sectionnement en ligne si l'ouvrage en comporte ;

c) Les emplacements où l'ouvrage franchit le domaine public ;

d) Tous les éléments qui conduisent à classer la canalisation en catégorie I au sens de l'article 1.1.3 du règlement de sécurité du 21 avril 1989 susvisé ;

e) Les limites des périmètres de protection des eaux traversés par la canalisation ;

3° Un profil en long de l'ouvrage indiquant le ou les diamètres de la canalisation et sa profondeur d'enfouissement et faisant apparaître les emplacements cités aux alinéas b et c ci-dessus.

Ce profil doit être suffisamment précis pour déterminer en tout point de la canalisation la pression interne et le volume de produits transportés susceptible de se répandre en cas de fuite.

Article 2

La notice technique prévue au 6 de l'article 4 du décret du 24 octobre 1989 susvisé doit comporter :

1° La longueur totale de la canalisation, son diamètre et, en cas de pluralité des diamètres, les longueurs de canalisation pour chaque valeur du diamètre ;

2° Le dossier technique visé à l'article 0.4 du règlement de sécurité du 21 avril 1989 susvisé.

Pour les ouvrages construits au titre d'un règlement de sécurité autre que celui du 21 avril 1989, le contenu de ce dossier est aménagé en fonction des dispositions du règlement appliqué lors de la construction, sous réserve que les aménagements permettent la rédaction du plan de surveillance et d'intervention prévu à l'article 5.6 du règlement du 21 avril 1989 précité ;

3° La date de mise en service de l'ouvrage, lorsqu'elle est antérieure à la date de la déclaration ;

4° S'il y a lieu, la date de la dernière vérification d'étanchéité effectuée en exécution du règlement de sécurité appliqué à l'ouvrage, ainsi que la valeur de la pression d'essai ;

5° La localisation du poste de commande ou du poste de contrôle central, selon le cas, visés à l'article 4.12 du règlement de sécurité du 21 avril 1989 susvisé ;

6° La localisation des moyens d'intervention visés aux premiers alinéas des articles 5.6 et 5.7 du règlement de sécurité du 21 avril 1989 susvisé.

Article 3

Le directeur des hydrocarbures est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 décembre 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006075204

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