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Texte réglementaire

Arrêté du 18 décembre 1989

Numéro
Date du texte
18 décembre 1989
Articles
6
Article 1

Il est créé, dans chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales et à la direction générale de la santé (D.G.S.) (bureau des maladies transmissibles), un traitement automatisé des déclarations obligatoires de tuberculose avec un objectif de surveillance épidémiologique.

Article 2

Les informations contenues dans le formulaire de déclaration obligatoire de tuberculose, qui font l'objet d'un traitement automatisé, sont les suivantes :

- initiales du nom et du prénom, âge, sexe, code postal du lieu de résidence, nationalité, pays de naissance ; résidence en collectivité ;

- localisation clinique de la maladie, mois et année de la mise en route du traitement ;

- confirmation bactériologique ;

- facteurs favorisant l'apparition de tuberculose : antécédents de tuberculose, recherche d'anticorps anti-VIH ;

- mode d'exercice du médecin déclarant.

Article 3

Les informations individuelles portées sur le formulaire de déclaration obligatoire par le médecin déclarant sont transmises, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.).

Article 4

Après traitement automatisé, les informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont transmises :

- annuellement, sous la forme de statistiques synthétiques, rigoureusement anonymes, aux destinataires suivants :

- les services départementaux de lutte contre la tuberculose ;

- les médecins déclarants ;

- trimestriellement, sous forme d'un fichier individuel anonyme, au médecin de la D.G.S. responsable de la surveillance épidémiologique de la tuberculose. Des statistiques synthétiques nationales sont transmises aux destinataires suivants :

- le bulletin épidémiologique hebdomadaire ;

- le ministre chargé de la santé ;

- le Centre national de référence pour la surveillance de la tuberculose.

Article 5

Conformément aux dispositions des articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l'exercice du droit d'accès s'effectue auprès du médecin inspecteur de la santé de la D.D.A.S.S. du département de domicile du malade par l'intermédiaire du médecin déclarant.

Article 6

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 décembre 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006075267

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