Les articles 706-13 et 706-15 du code de procédure pénale sont abrogés.
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Loi n° 90-589 du 6 juillet 1990
A l'exception de son article 1er, la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1991.
Les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions s'appliqueront aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991, qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée.
Le délai prévu à l'article 2-9 du code de procédure pénale n'est pas exigé pour les associations mentionnées à cet article régulièrement déclarées avant le 9 septembre 1986.
Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme sont applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte pour les faits commis postérieurement au 31 décembre 1984.
Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Citer ce texte
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