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Texte réglementaire

Décret n°90-1073 du 3 décembre 1990

Numéro
90-1073
Date du texte
3 décembre 1990
Articles
12
Article 1

La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article 1106-1 (I, 1°, 2° et 5°) du code rural pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est égale, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de superficie réelle pondérée excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum.

Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 106,76. Au-delà de 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 2 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

Tranches de superficie réelle pondérée : Plus de 120 hectares

Chef d'exploitation

Montant minimum : 25 548

Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

Montant minimum : 17 032

Aide familial de moins de 18 ans

Montant minimum : 8 516

Tranches de superficie réelle pondérée : De 50,1 à 120 hectares

Chef d'exploitation

Montant minimum : 13 068

Montant maximum : 25 548

Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

Montant minimum : 8 712

Montant maximum : 17 032

Aide familial de moins de 18 ans

Montant minimum : 4 356

Montant maximum : 8 516

Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 50 hectares

Chef d'exploitation

Montant minimum : 8 064

Montant maximum : 13 068

Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

Montant minimum : 5 376

Montant maximum : 8 712

Aide familial de moins de 18 ans

Montant minimum : 2 688

Montant maximum : 4 356

Tranches de superficie réelle pondérée : De 6,01 à 28 hectares

Chef d'exploitation

Montant minimum : 1 710

Montant maximum : 8 064

Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

Montant minimum : 1 140

Montant maximum : 5 376

Aide familial de moins de 18 ans

Montant minimum : 570

Montant maximum : 2 688

Tranches de superficie réelle pondérée : De 4,01 à 6 hectares

Chef d'exploitation

Montant minimum : 1 140

Montant maximum : 1 710

Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

Montant minimum : 760

Montant maximum : 1 140

Aide familial de moins de 18 ans

Montant minimum : 380

Montant maximum : 570

Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 4 hectare (montant unique)

Chef d'exploitation

Montant minimum : 1 140

Montant maximum : 1 140

Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

Montant minimum : 760

Montant maximum : 760

Aide familial de moins de 18 ans

Montant minimum : 380

Montant maximum : 380

Article 2

La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er.

Tranches de superficie réelle pondérée : Plus de 120 hectares

Montant minimum : 22 993

Tranches de superficie réelle pondérée : De 50,01 à 120 hectares

Montant minimum : 11 761

Montant maximum : 22 993

Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 50 hectares

Montant minimum : 7 258

Montant maximum : 11 761

Tranches de superficie réelle pondérée : De 6,01 à 28 hectares

Montant minimum : 1 539

Montant maximum : 7 258

Tranches de superficie réelle pondérée : De 4,01 à 6 hectares

Montant minimum : 1 026

Montant maximum : 1 539

Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 4 hectares

Montant minimum : 1 026

Montant maximum : 1 026

Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 256,50 F par hectare pondéré.

Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 22 993 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 96,08. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

Article 3

Le titulaire d'un avantage de vieillesse mentionné à l'article 1106-18 (alinéa 3) du code rural ou d'une retraite de réversion versée en application de l'article 1142-1 du même code ne bénéficiant pas de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est redevable de la cotisation prévue pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, qui est égale à 2,8 p. 100 du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole perçu.

Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 1er.

Article 4

La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I, 5°) du code rural : 1 050 F

Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 700 F

Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 350 F

Chef d'exploitation à titre secondaire : 132 F

Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins :

88 F

Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans :

44 F

Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 1er) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;

Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 2) ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.

Article 5

La cotisation prévue à l'article 1142-6 (alinéa 2) du code rural est égale à 48 F par hectare pondéré jusqu'à 100 hectares pondérés.

Article 6

La cotisation prévue à l'article 1142-6 (dernier alinéa) du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 5.

Article 7

Le montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (premier alinéa) du code rural est fixé comme suit :

Tranches de superficie réelle pondérée : Supérieure à 80 hectares

Montant : 1 064

Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 80 hectares

Montant : 763

Tranches de superficie réelle pondérée : De 13,01 à 28 hectares

Montant : 531

Tranches de superficie réelle pondérée : De 7,01 à 13 hectares

Montant : 329

Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 7 hectares

Montant : 266

Article 8

La cotisation prévue à l'article 1142-15 du code rural est égale à 38 F par hectare pondéré.

Article 9

La cotisation complémentaire prévue à l'article 1142-17 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 8.

Article 10

Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à :

11 200 F et 2 710 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

8 960 F et 3 250 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

4 480 F et 4 340 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.

Article 11

Les dispositions de l'article 7 du chapitre II du décret du 20 mars 1978 susvisé et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables.

Article 12

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°90-1073 du 3 décembre 1990 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006076833

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