Les travaux visés à l'article R. 532-8 du code forestier peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention comprise entre 20 et 50 p. 100 du montant hors taxes du devis agréé par l'administration dans les conditions visées à l'article L. 101 du code forestier.
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Arrêté du 2 décembre 1990
Les plantations éligibles aux aides de l'Etat attribuées pour les travaux d'élagage visés à l'article R. 532-8 (2°) du code forestier devront avoir été réalisées dans les conditions permettant l'octroi d'une aide à la reconstitution, à l'amélioration ou à l'extension forestière visée à l'article R. 532-1 (1°) du code forestier et avoir été régulièrement entretenues conformément aux documents d'aménagement existants (plan simple de gestion, document d'aménagement des forêts des collectivités soumises au régime forestier) ou au projet d'entretien arrêté lors de l'attribution d'une aide de l'Etat à la reconstitution, à l'amélioration ou à l'extension forestière.
Les travaux d'élagage visés à l'article R. 532-8 (2°) du code forestier seront éligibles aux aides du Fonds forestier national moyennant le respect des conditions suivantes :
Nombre d'opérations subventionnables par parcelle limité à deux ;
Hauteur minimale de l'élagage : 5,5 mètres à atteindre en une ou deux opérations ;
Hauteur maximale d'élagage subventionnable : 6 mètres pour les essences résineuses et 8 mètres pour les peupliers ;
Nombre minimal d'arbres élagués : 200 par hectare.
Le préfet de région arrêtera les conditions particulières d'éligibilité des travaux d'élagage, notamment celles relatives aux caractéristiques des peuplements et à la surface minimale sur laquelle peut porter une opération subventionnable.
Le préfet de région arrêtera les montants maxima des subventions attribuées pour les travaux visés à l'article R. 532-8 du code forestier. Ces montants seront déterminés par hectare sur la base d'un devis type de travaux, établi par essence ou groupe d'essences, par nature de travaux et tenant compte éventuellement des conditions de réalisation liées à la localisation des travaux.
La subvention pour les travaux d'élagage visée à l'article R. 532-8 (2°) du code forestier sera versée à la suite de la production d'une attestation sur l'honneur du propriétaire précisant que les travaux ont été effectués selon les modalités d'éligibilité des travaux définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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