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Texte réglementaire

Décret n°90-1132 du 20 décembre 1990

Numéro
90-1132
Date du texte
20 décembre 1990
Articles
5
Article 2

Les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers de classe normale titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement à la date d'effet du présent décret sont classés selon les modalités suivantes :

a) Les professeurs ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons de la classe normale du corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs de l'école conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 6 mai 1988 susvisé. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;

b) Les professeurs ayant atteint au moins le 4e échelon de la classe normale bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Article 4

Les professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers titularisés ou nommés en qualité de stagiaires antérieurement à la date d'effet du présent décret sont classés selon les modalités suivantes :

a) Les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale de leur corps conformément aux dispositions de l'article 25-1 du décret du 6 mai 1988 susvisé. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;

b) Les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Article 5

Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comptant des représentants de la classe normale ou de la hors-classe du corps des professeurs techniques adjoints et des chefs de travaux pratiques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, la commission administrative du corps, telle qu'elle est composée à la date d'effet du présent décret, sera compétente pour l'examen des questions concernant les professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques hors classe.

Article 6

Sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers les dispositions de l'article 3 du décret du 7 septembre 1961 susvisé.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er octobre 1989.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°90-1132 du 20 décembre 1990 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006076903

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