法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 19 décembre 1990

Numéro
Date du texte
19 décembre 1990
Articles
4
Article 2

A titre transitoire pour l'année 1991, les dispositions suivantes sont applicables aux établissements cotisant sur la base du taux collectif visé à l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé et aux établissements cotisant sur la base du taux mixte visé à l'article 5 du même arrêté :

I. - Le taux collectif est réduit dans le cas où le rapport de la masse salariale déplafonnée à la masse salariale plafonnée de l'établissement pour la dernière année connue et la valeur de ce taux entrent dans les limites fixées par un tableau figurant dans l'arrêté visé au dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976. La valeur de cette réduction est fixée par ledit tableau.

Les établissements créés en 1990, pour lesquels la caisse régionale d'assurance maladie ne peut déterminer le rapport des masses salariales indiquées ci-dessus, peuvent solliciter de la caisse régionale le bénéfice du présent article en lui fournissant, pour la justification des salaires versés, le double du tableau récapitulatif des cotisations annexé à la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale et adressée à l'U.R.S.S.A.F. au titre de l'année 1990.

II. - Pour les établissements cotisant sur la base d'un taux mixte, la réduction déterminée au I ci-dessus s'applique au taux collectif. Le taux mixte notifié ne peut excéder deux fois le taux collectif fixé au titre de l'année 1991 pour l'activité professionnelle exercée dans l'établissement.

Article 4

A titre transitoire pour l'année 1991, le deuxième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé est complété par les dispositions suivantes : " affecté du coefficient 0,8 ".

Article 5

A titre transitoire pour l'année 1991, les dispositions du I de l'article 2 ci-dessus sont applicables aux établissements relevant des industries du bâtiment et des travaux publics sur la base du taux collectif.

Pour les établissements cotisant sur la base d'un taux déterminé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1976 susvisé, la réduction déterminée au I de l'article 2 ci-dessus s'applique au taux collectif. Le taux notifié ne peut excéder deux fois le taux collectif fixé au titre de l'année 1991 pour l'activité professionnelle exercée dans l'établissement.

Article 6

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 décembre 1990 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006076949

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com