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Loi

Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990

Numéro
90-1170
Date du texte
29 décembre 1990
Articles
5
Article 21

Les concessions et autorisations d'établissement de réseaux de télécommunications et de fourniture de services de télécommunications délivrées pour une période déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu. Les dispositions de l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications sont applicables aux titulaires de ces concessions et autorisations.

Les titulaires de concessions ou d'autorisations ayant le même objet que celles visées à l'alinéa précédent et qui auraient été délivrées pour une période indéterminée disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour se conformer aux dispositions de celle-ci ou, lorsqu'une autorisation est requise, présenter une nouvelle demande à l'autorité compétente.

Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux droits reconnus à la société mentionnée à l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le premier alinéa de cet article.

Article 22

Jusqu'au 31 décembre 1992, la simple revente de capacités de liaisons louées à l'exploitant public est interdite.

On entend par simple revente de capacités l'exploitation commerciale de liaisons louées à l'exploitant public pour fournir un service-support.

Article 23

La convention mentionnée à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée relative aux services distribués par un réseau câblé établi en application du chapitre II du titre II de ladite loi doit, pour les services existants à la date de la publication de la présente loi, être conclue dans le délai de deux ans à compter de cette date.

Article 24

Les réseaux existants à la date de la publication de la présente loi qui entrent dans le champ d'application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée disposent d'un délai

de deux ans pour se conformer aux dispositions des premier et cinquième alinéas de cet article.

L'arrêté mentionné au quatrième alinéa de cet article fixe les délais s'appliquant aux spécifications techniques d'ensemble.

Article 26

Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 1er octobre 1991, un rapport présentant un bilan de la répartition des fréquences radioélectriques entre les différents utilisateurs ainsi que ses orientations en vue d'une gestion plus rationnelle et plus prospective du spectre. Ce rapport comportera l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006076972

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