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Texte réglementaire

Décret n°90-1224 du 31 décembre 1990

Numéro
90-1224
Date du texte
31 décembre 1990
Articles
8
Article 1

Sont créés à La Poste les corps suivants :

1° Préposés de la distribution et de l'acheminement comprenant le grade de préposé doté de quatorze échelons ;

2° Conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comprenant un grade doté de quinze échelons ;

3° Conducteurs-chefs du transbordement, comprenant le grade de conducteur-chef du transbordement, doté de dix échelons, et le grade de conducteur-chef du transbordement de 1re classe, doté de sept échelons ;

4° Vérificateurs de la distribution et de l'acheminement, comprenant le grade de vérificateur de la distribution et de l'acheminement, doté de dix échelons, et le grade de vérificateur principal de la distribution et de l'acheminement, doté de sept échelons.

Ces corps sont régis par le décret du 21 décembre 1957 susvisé, sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret.

Article 2

Les articles 1er, 2, 19, 27 et 39 du décret du 21 décembre 1957 susvisé sont abrogés.

Article 14

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, le grade de préposé chef ne comporte que dix échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Les préposés chefs parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté d'échelon

10e échelon :

- après 4 ans

11e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

- avant 4 ans

10e

Ancienneté acquise

Article 15

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, les préposés parvenus au 11e échelon de leur grade et nommés préposés chefs sont classés au 10e échelon de ce grade, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise majorée de quatre ans.

Article 16

Les fonctionnaires appartenant aux corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications sont intégrés dans les corps correspondants de La Poste. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de La Poste, avec date d'effet au 1er janvier 1991.

Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Toutefois, les préposés parvenus au 10e échelon de leur grade sont reclassés au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau de l'article 14 ci-dessus.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 17

Les candidats reçus à un concours ou inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications sont nommés dans les corps correspondants de La Poste.

Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement de grade pour l'accès à un corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications conservent, pour l'application du présent statut, le bénéfice des droits liés à leur inscription.

Article 18

Les fonctionnaires retraités qui appartenaient aux corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, aux corps correspondants de La Poste.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 14 et 16 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application des articles 14 et 16 ci-dessus au personnel en activité.

Article 19

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°90-1224 du 31 décembre 1990 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006076985

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