Il est créé un corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste et un corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom. Ces corps sont régis par les dispositions du décret du 11 septembre 1964 susvisé sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret.
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Décret n°90-1238 du 31 décembre 1990
L'article 9 du décret du 11 septembre 1964 susvisé est abrogé.
Les contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications sont intégrés soit dans le corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, avec date d'effet du 1er janvier 1991.
Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les candidats reçus au concours ou inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ouverts avant l'intervention du présent décret sont nommés dans le corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste ou dans celui de France Télécom.
La répartition entre les deux exploitants publics et la nomination de ces candidats sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.
Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit au corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste, soit à celui de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 9 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.
Citer ce texte
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