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Texte réglementaire

Décret n° 91-12 du 4 janvier 1991

Numéro
91-12
Date du texte
4 janvier 1991
Articles
6
Article 1

Il est créé à La Poste un corps de conducteurs d'automobile et, respectivement à La Poste et à France Télécom, un corps de mécaniciens dépanneurs, un corps de contrôleurs du service automobile et un corps de chefs de travaux du service automobile.

Ces corps sont régis par les dispositions du décret du 12 avril 1965 susvisé sous réserve des modifications résultant des dispositions du présent décret.

Article 21

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, le grade de conducteur d'automobiles de 1re catégorie ne comporte que dix échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons du grade de conducteur d'automobiles de 1re catégorie sont celles qui sont prévues à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé pour les échelles dotées de dix échelons.

Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté d'échelon

10e échelon :

- après 4 ans

10e

Ancienneté acquise.

- avant 4 ans

11e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

Article 22

Les fonctionnaires appartenant aux corps du service automobile des postes et télécommunications sont intégrés dans les corps correspondants du service automobile de La Poste ou dans ceux de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, avec date d'effet au 1er janvier 1991.

Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 23

Les candidats reçus aux concours et examens professionnels d'accès aux corps du service automobile des postes et télécommunications ouverts avant l'intervention du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans les corps correspondants de La Poste ou dans ceux de France Télécom.

La répartition entre les deux exploitants publics et la nomination de ces candidats sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.

Les agents inscrits sur les listes d'aptitude d'accès au corps des contrôleurs du service automobile et à celui des chefs de travaux du service automobile des postes et télécommunications seront nommés dans les corps correspondants de La Poste ou de France Télécom, en fonction de l'exploitant public dont ils relèvent.

Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement de grade de maître dépanneur ou de chef de travaux de 1re classe du service automobile des postes et télécommunications seront promus dans les grades correspondants de leur corps d'intégration.

Article 24

Les fonctionnaires retraités qui appartenaient aux corps du service automobile des postes et télécommunications sont rattachés à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, aux corps correspondants de La Poste ou à ceux de France Télécom selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 21 et 22 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application des articles 21 et 22 au personnel en activité.

Article 25

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n° 91-12 du 4 janvier 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077045

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