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Texte réglementaire

Décret n°91-11 du 4 janvier 1991

Numéro
91-11
Date du texte
4 janvier 1991
Articles
6
Article 1

Il est créé, à La Poste, d'une part, et à France Télécom, d'autre part, un corps de dessinateurs et un corps de dessinateurs-projeteurs qui sont régis par les dispositions du décret du 30 avril 1956 susvisé sous réserve des modifications résultant des dispositions du présent décret.

Les membres de ces corps sont nommés, selon le cas, par le président du conseil d'administration de La Poste ou par le président du conseil d'administration de France Télécom.

Article 12

Les fonctionnaires appartenant aux corps du service de dessin des postes et télécommunications sont intégrés dans les corps correspondants de La Poste ou dans les corps correspondants de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991.

Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 13

Les candidats reçus aux concours de dessinateur ou aux concours de dessinateur-projeteur des postes et télécommunications ouverts avant l'intervention du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans les corps correspondants de La Poste ou dans ceux de France Télécom.

La répartition des intéressés entre les deux exploitants publics et leur nomination sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.

Les agents inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès à l'un des corps du service de dessin des postes et télécommunications sont nommés dans le corps correspondant, soit de La Poste, soit de France Télécom, en fonction de l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès aux grades de l'un des corps du service de dessin des postes et télécommunications mais non encore nommés conservent le bénéfice des droits liés à leur inscription.

Article 14

Les fonctionnaires retraités qui appartenaient aux corps des dessinateurs ou des dessinateurs-projeteurs des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit aux corps correspondants de La Poste, soit à ceux de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 12 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.

Article 15

Les articles 1er et 22 du décret du 30 avril 1956 susvisé sont abrogés.

Article 16

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-11 du 4 janvier 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077048

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