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Texte réglementaire

Décret n°91-17 du 7 janvier 1991

Numéro
91-17
Date du texte
7 janvier 1991
Articles
6
Article 8

L'article 28 du décret du 7 novembre 1951 susvisé est abrogé.

Article 10

Les fonctionnaires des corps du service de l'imprimerie des timbres-poste régis par le décret du 7 novembre 1951 susvisé sont intégrés dans les corps créés par le présent décret.

L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de La Poste avec date d'effet au 1er janvier 1991.

Le reclassement s'effectue à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 11

Les fonctionnaires retraités qui appartenaient aux corps du service de l'imprimerie des timbres-poste régis par le décret du 7 novembre 1951 susvisé sont rattachés, au 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé de La Poste et du ministre chargé du budget, aux corps créés par le présent décret.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 10 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.

Article 12

Les lauréats d'un concours ou d'un examen professionnel, les fonctionnaires inscrits à un tableau d'avancement ou une liste d'aptitude ouverts avant le 1er janvier 1991 pour l'accès à l'un des grades visés par le décret du 7 novembre 1951 susvisé, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur succès ou de leur inscription en vue de leur nomination dans un des corps créés par le présent décret.

Article 13

Les protes, les sous-protes et les maîtres graveurs relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 du décret du 12 décembre 1990 susvisé.

Article 14

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1991.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-17 du 7 janvier 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077053

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