Délégation est donnée aux préfets de région à l'effet de signer, au nom du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, les décisions portant agrément ou refus d'agrément des ocularistes dont les locaux professionnels sont situés dans les limites de leur compétence territoriale.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 3 janvier 1991
Les décisions d'agrément prises en application de l'article 1er du présent arrêté permettent la prise en charge par l'Etat des prothèses oculaires réalisées par les professionnels agréés et destinées aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, indépendamment du domicile ou de la résidence de ces derniers.
Le directeur des pensions, de la réinsertion sociale et des statuts et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 3 janvier 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077092
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com