Le chapitre Ier du décret n° 89-339 du 29 mai 1989 relatif au règlement amiable est applicable dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des dispositions suivantes.
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Décret n°91-61 du 14 janvier 1991
A l'article 1er, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
L'article 7 est ainsi modifié :
" Si l'ordonnance prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur.
" S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre.
" Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.
" Les publications prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur. "
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°91-61 du 14 janvier 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077119
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