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Texte réglementaire

Décret n°91-93 du 23 janvier 1991

Numéro
91-93
Date du texte
23 janvier 1991
Articles
7
Article 1

Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole agréées ci-après dénommées C.U.M.A. peuvent bénéficier, dans les conditions fixées par le présent décret, de prêts à moyen terme spéciaux en vue de financer l'achat de matériels concourant directement aux activités de production agricole et forestière et utilisés de manière commune et exclusive sur les exploitations agricoles et forestières de leurs adhérents.

Article 2

La durée des prêts spéciaux accordés aux C.U.M.A. au titre du présent décret est au maximum de douze ans.

La durée maximum de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié, les montants maximums, les conditions particulières d'octroi ainsi que la liste des matériels susceptibles de faire l'objet de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture.

Article 3

Tout matériel acquis à l'aide de prêts spéciaux doit être utilisé par au moins quatre adhérents.

Article 4

Les prêts spéciaux font l'objet d'une demande adressée au préfet du département dans lequel se situe le siège de la coopérative. Le dossier de demande comporte un plan pluriannuel d'investissements d'une durée de trois ans établi par la C. U. M. A. Ce plan est soumis pour examen à la commission mixte départementale définie à l'article R. 344-19 du code rural qui donne un avis.

Lorsque, après avoir recueilli cet avis, le préfet du département accepte le plan pluriannuel d'investissements, les prêts peuvent être accordés pour l'acquisition des matériels éligibles selon l'échéancier du plan d'investissement.

La C. U. M. A. est tenue d'envoyer les factures acquittées à l'établissement de crédit ou la société de financement qui vérifie qu'elles correspondent bien au montant du prêt.

Dans le cas où pour des raisons motivées il s'avère nécessaire de réviser le programme d'investissement, un avenant au plan peut être présenté. Ce plan est soumis pour examen à la commission départementale d'orientation de l'agriculture qui donne son avis.

Article 5

Si la C.U.M.A. qui a bénéficié d'un prêt spécial ne respecte pas les engagements auxquels elle a souscrit dans son plan pluriannuel d'investissement, elle est tenue de rembourser immédiatement la somme correspondant au montant de ce prêt.

Les aides correspondant à la bonification de ces prêts sont remboursées au Trésor public dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture.

Article 6

Le décret n° 82-370 du 4 mai 1982 portant création de prêts spéciaux aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole est abrogé.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-93 du 23 janvier 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077152

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