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Texte réglementaire

Décret n°91-99 du 24 janvier 1991

Numéro
91-99
Date du texte
24 janvier 1991
Articles
11
Article 1

Il est créé un corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et un corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom régis par les dispositions du décret du 25 août 1958 susvisé sous réserve des modifications résultant du présent décret.

Article 6

L'article 8 bis du décret du 25 août 1958 susvisé est abrogé.

Article 13

L'article 17 du décret du 25 août 1958 susvisé est abrogé.

Article 19

Les directeurs départementaux adjoints et les inspecteurs principaux sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

Directeur départemental adjoint

Directeur départemental adjoint

adjoint

adjoint

2e

Ancienneté égale à A.

2e

Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois.

1er

Ancienneté A :

- égale ou supérieure à 1 an;

2e

Ancienneté égale à A - 1 an.

- inférieure à 1 an.

1er

Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois.

Inspecteur principal

Inspecteur principal

7e

Ancienneté égale à A.

10e

Ancienneté égale à A + 2 ans.

6e

Ancienneté A :

- égale ou supérieure à 1 an;

10e

Ancienneté égale à A - 1 an.

- inférieure à 1 an.

9e

Ancienneté égale à A + 2 ans.

5e

Ancienneté A :

- égale ou supérieure à 1 an;

9e

Ancienneté égale à A - 1 an.

- inférieure à 1 an.

8e

Ancienneté égale à A + 2 ans.

4e

Ancienneté égale à A.

8e

Ancienneté égale à A.

3e

Ancienneté égale à A.

7e

Ancienneté égale à A.

2e

Ancienneté égale à A.

6e

Ancienneté égale à A.

1er

Ancienneté égale à A.

5e

Ancienneté égale à A.

Inspecteur principal : échelons provisoires

3e

Ancienneté égale à A.

4e

Ancienneté égale à A + 9 mois

2e

Ancienneté A :

- égale ou sup. à 6 mois ;

4e

Ancienneté égale à A - 6 mois

- inférieure à 6 mois.

3e

Ancienneté égale à A + 9 mois

1er

Ancienneté égale à A.

3e

Ancienneté égale à A + 3 mois

Article 20

Les directeurs régionaux, les directeurs départementaux, les directeurs départementaux adjoints et les inspecteurs principaux sont intégrés soit dans le corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991.

Le reclassement s'effectue à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 21

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 19 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.

Article 22

Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit au corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste, soit à celui de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.

Article 23

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au grade d'inspecteur principal ou sur un tableau d'avancement pour l'accès aux grades de directeur départemental adjoint, directeur départemental et directeur régional, ainsi que les lauréats des concours d'inspecteur principal qui se sont déroulés avant le 1er janvier 1991 mais non encore nommés conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans un des corps des personnels administratifs supérieurs créés par le présent décret.

Article 24

Pour apprécier les conditions d'accès et les conditions de classement des fonctionnaires des corps des personnels administratifs supérieurs dans les grades des corps des chefs d'établissement de La Poste et de France Télécom, les grades et numéros d'échelon figurant dans la partie droite du tableau ci-après se substituent à ceux qui figurent dans la partie gauche :

INSPECTEUR PRINCIPAL

INSPECTEUR PRINCIPAL

7e

10e

6e

9e

5e

8e

4e

7e

3e

6e

2e

5e

1er

4e

Article 25

Le décret n° 84-838 du 12 septembre 1984 modifié fixant des modalités temporaires d'accès au corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés des postes et télécommunications est abrogé.

Article 26

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1991.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077155

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