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Texte réglementaire

Décret n°91-103 du 25 janvier 1991

Numéro
91-103
Date du texte
25 janvier 1991
Articles
12
Article 1

Il est créé un corps des inspecteurs de La Poste et un corps des inspecteurs de France Télécom régis par les dispositions du décret du 25 août 1958 susvisé, sous réserve des modifications résultant du présent décret.

Article 8

Les articles 5 et 5 bis du décret du 25 août 1958 susvisé sont abrogés.

Article 20

L'article 14 du décret du 25 août 1958 susvisé est abrogé.

Article 26

Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

Article 27

Les inspecteurs et inspecteurs centraux sont reclassés dans la nouvelle échelle d'inspecteur conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

Inspecteur central

Inspecteur

5e

Ancienneté égale à A.

12e

Ancienneté égale à A + 2ans.

4e

Ancienneté A :

- égale ou supérieure à 2 ans.

12e

Ancienneté égale à A - 2ans.

- inférieure à 2 ans.

11e

Ancienneté égale à A + 2ans.

3e

Ancienneté A :

- égale ou supérieure à 1 an.

11e

Ancienneté égale à A - 1an.

- inférieure à 1 an.

10e

Ancienneté égale à A + 2ans.

2e

Ancienneté A :

- égale ou supérieure à 1 an 3 mois.

10e

Ancienneté égale à A - 1an 3 mois.

- inférieure à 1 an 3 mois.

9e

Ancienneté égale à A + 2ans.

1e

Ancienneté A :

- égale ou supérieure à 9 mois.

9e

Ancienneté égale à A - 9 mois.

- inférieure à 9 mois.

8e

Ancienneté égale à A + 2ans.

Inspecteur

7e

Ancienneté égale à A.

- égale ou supérieure à 6 mois.

8e

Ancienneté égale à A - 6 mois. (dans la limite de 2 ans)

- inférieure à 6 mois.

7e

Ancienneté égale à A + 2ans.

6e

Ancienneté A :

- égale ou supérieure à 1 an.

7e

Ancienneté égale à A - 1an.

- inférieure à 1 an.

6e

Ancienneté égale à A + 2ans.

5e

Ancienneté A :

- égale ou supérieure à 1 an.

6e

Ancienneté égale à A - 1an.

- inférieure à 1 an.

5e

Ancienneté égale à A + 2ans.

4e

Ancienneté égale à A.

5e

Ancienneté égale à A.

3e

Ancienneté égale à A.

Ancienneté égale à A.

2e

Ancienneté égale à A.

Ancienneté égale à A + 1an.

1er

Ancienneté égale à A.

Ancienneté égale à A.

Les inspecteurs centraux reclassés dans le grade d'inspecteur conservent, à titre personnel, l'appellation d'inspecteur central.

Les inspecteurs élèves en cours de stage au 1er janvier 1991 seront reclassés, à compter de la date de leur titularisation, dans la nouvelle échelle d'inspecteur.

Article 28

Les inspecteurs et les inspecteurs centraux sont intégrés soit dans le corps des inspecteurs de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991.

Le reclassement s'effectue à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 29

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 27 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.

Article 30

Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des inspecteurs des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit au corps des inspecteurs de La Poste, soit à celui de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.

Article 31

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au grade d'inspecteur ainsi que les lauréats des concours d'inspecteur qui se sont déroulés avant le 1er janvier 1991 mais non encore nommés conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans un des corps d'inspecteurs créés par le présent décret.

Article 32

Les dispositions nouvelles des articles 5 et 9 ci-dessus ne s'appliquent qu'aux concours ouverts postérieurement au 1er janvier 1991.

Article 33

Pour apprécier les conditions d'accès et les conditions de classement des fonctionnaires des corps des inspecteurs dans les grades des corps des chefs d'établissement de La Poste et de France Télécom, le grade et les numéros d'échelon figurant dans la partie droite du tableau ci-dessous se substituent à ceux qui figurent dans la partie gauche :

INSPECTEUR CENTRAL

INSPECTEUR

5e

12e

4e

11e

3e

10e

2e

9e

1er

8e

Article 34

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1991.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-103 du 25 janvier 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077157

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