Le taux de la cotisation prévue à l'article 1061 du code rural due au titre de l'emploi des salariés exerçant une activité visée à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé est fixé à 4,05 p. 100.
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Arrêté du 22 janvier 1991
Le taux fixé à l'article 1er est applicable à l'assiette prévue à l'article 1er de l'arrêté du 20 mai 1988 susvisé pour le calcul des cotisations des prestations familiales agricoles dues, pour eux-mêmes et éventuellement leur conjoint et les membres majeurs de leur famille travaillant avec eux, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise exerçant une activité visée à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé.
Le présent arrêté s'applique aux rémunérations ou gains versés aux salariés à compter du 1er février 1991. Il est applicable, à la même date, à l'assiette forfaitaire fixée à l'article 1er de l'arrêté du 20 mai 1988 susvisé.
Les dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1990 continuent à s'appliquer jusqu'au 31 janvier 1991.
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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