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Texte réglementaire

Arrêté du 5 février 1991

Numéro
Date du texte
5 février 1991
Articles
2
Article 1

La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 quinquies du code général des impôts est fixée comme suit :

1° Pour les handicapés moteurs

Commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;

Appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;

Cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;

Claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;

Aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;

Matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;

Fauteuils roulants.

2° Pour aveugles et malvoyants

Appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en reliefs (braille) ;

Téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;

Cartes électroniques et logiciels spécialisés.

3° Pour sourds et malentendants

Vibrateurs tactiles ;

Prothèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;

Implants cochléaires ;

Logiciels spécifiques.

4° Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter

la conduite des véhicules

Siège orthopédique (siège pivotant, surélevé...) ;

Treuils pour l'accès des fauteuils pour handicapés ;

Commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante...) ;

Sélecteur de vitesses sur planche de bord ;

Modification de la position ou de la commande du frein principal et du frein de secours ;

Modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;

Dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur...) ;

Permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;

Modification de la colonne de direction ;

Dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais.

Article 2

Le directeur général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 février 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077237

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