Pour pouvoir faire acte de candidature aux concours d'internat prévus à l'article 39 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les médecins appartenant aux catégories énumérées dans ce même article doivent avoir exercé leur activité professionnelle pendant au moins trois années. Toutefois, les médecins qui ont validé le troisième cycle de médecine générale défini par le titre II du décret du 7 avril 1988 susvisé et qui ne se sont pas présentés antérieurement aux concours prévus à l'article 15 de ce même décret ne sont pas concernés par le présent arrêté.
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Arrêté du 31 janvier 1991
L'activité est considérée à compter du jour où ils remplissent les conditions légales ou réglementaires exigées dans chaque Etat membre de la Communauté économique européenne pour exercer la profession de médecin et, en ce qui concerne la France, répondent aux exigences fixées à l'article L. 356 du code de la santé publique.
Les candidats aux concours d'internat, installés ou exerçant en France, doivent fournir la preuve de leur inscription au tableau de l'ordre des médecins au moyen d'une attestation établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins du département dans lequel ils exercent. Les candidats français dispensés de l'inscription à l'ordre en application du dernier alinéa de l'article L. 356 du code de la santé publique doivent fournir les attestations de fonctions correspondantes.
Pour les médecins exerçant ou ayant exercé dans un autre Etat, cette preuve doit être fournie au moyen d'une attestation établie par le ministre chargé de la santé du pays où ils ont exercé leur activité.
Les dispositions de l'arrêté du 7 juin 1985 relatif à l'activité professionnelle des médecins de la Communauté économique européenne souhaitant se présenter à un concours d'internat en médecine sont abrogées.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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