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Texte réglementaire

Décret n°91-167 du 12 février 1991

Numéro
91-167
Date du texte
12 février 1991
Articles
7
Article 1

Les personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement et les personnels d'éducation, titulaires et non titulaires, exerçant leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement technique agricole peuvent bénéficier d'une indemnité pour activités péri-éducatives dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2

Le ministre chargé de l'agriculture attribue chaque année aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt une dotation d'indemnités pour activités péri-éducatives.

Les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt arrêtent, après avis des comités sociaux d'administration régionaux, les critères de répartition de la dotation prévue entre les établissements concernés. Ils établissent, sur proposition des chefs d'établissement, la liste des personnels qui bénéficient d'une indemnité pour activités péri-éducatives.

Il est rendu compte annuellement aux membres des comités sociaux d'administration régionaux de l'utilisation de la dotation d'indemnités.

Article 3

Les activités pouvant donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée par le présent décret sont destinées à assurer l'accueil et l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours et dans le cadre de l'internat, notamment en fin de semaine. Elles correspondent à des activités conduites avec les élèves, ayant un caractère sportif, artistique, culturel, scientifique ou technique et contribuant à la mise en oeuvre des missions de participation au développement agricole, à l'animation du milieu rural et à la coopération internationale définies par la loi du 9 juillet 1984 susvisée ou des politiques interministérielles à caractère social.

L'indemnité est attribuée en priorité aux personnels qui assurent l'accueil des élèves au-delà des heures de cours et aux personnels qui assurent la coordination des activités péri-scolaires organisées par les collectivités locales et les associations qui le souhaitent.

Le projet d'établissement doit prévoir ces activités.

Sont exclus du champ d'application du présent décret les travaux de suivi et d'orientation des élèves et les réunions avec les parents.

Article 4

Le taux horaire de l'indemnité pour activités péri-éducatives est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de l'agriculture et du budget.

Ce taux correspond à une heure des activités définies à l'article 3 ci-dessus.

Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article 5

L'indemnité pour activités péri-éducatives est versée trimestriellement aux intéressés.

Article 6

Pour l'année scolaire 1990-1991, la disposition prévue au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus n'est pas applicable.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-167 du 12 février 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077250

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