Les avis du conseil d'administration de l'établissement, prévus aux articles 27, 33, 48-I et 51 du décret du 6 juin 1984 susvisé, ne sont requis qu'à compter de la date à laquelle ledit conseil d'administration est constitué.
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Décret n°91-171 du 13 février 1991
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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