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Texte réglementaire

Arrêté du 18 janvier 1991

Numéro
Date du texte
18 janvier 1991
Articles
6
Article 1

Les stages de formation professionnelle, financés par l'administration, que le personnel navigant de la direction générale de l'aviation civile peut être appelé à suivre, en vue de son recrutement, ou après celui-ci, sont les suivants :

Brevet et licence de pilote professionnel ;

Qualification de vol aux instruments ;

Qualification de classe C ;

Qualification de classe D ;

Formation pratique complémentaire ;

Brevet et licence de mécanicien navigant (M.N.) ou d'ingénieur navigant de l'aviation civile (I.N.A.C.) ;

Brevet et licence de pilote professionnel de 1re classe (P.P. 1) ;

Brevet et licence de pilote de ligne (P.L.).

Article 2

Les personnels navigants de la direction générale de l'aviation civile concernés par les stages mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont tenus de souscrire un engagement à servir d'une durée minimale fixée comme suit :

Brevet et licence de pilote professionnel : un an ;

Qualification de vol aux instruments : deux ans ;

Qualification de classe C : un an ;

Qualification de classe D : deux ans ;

Formation pratique complémentaire : trois ans ;

Brevet et licence M.N. ou I.N.A.C. : trois ans ;

Brevet et licence P.P. 1 : trois ans ;

Brevet et licence P.L. : trois ans.

Article 3

Les personnels navigants de la direction générale de l'aviation civile n'ayant pas rempli l'engagement prévu à l'article 2 du présent arrêté sont tenus de rembourser au Trésor une somme calculée sur la base d'un montant de référence au prorata de la durée de service restant à effectuer. Les montants de référence sont les suivants :

Brevet et licence de pilote professionnel 75 000 F

Qualification de vol aux instruments 150 000 F

Qualification de classe C 75 000 F

Qualification de classe D 150 000 F

Formation pratique complémentaire 300 000 F

Brevet et licence M.N. ou I.N.A.C. 300 000 F

Brevet et licence P.P. 1 300 000 F

Brevet et licence P.L. 300 000 F

Article 4

Les sommes dues au titre des dispositions de l'article 3 du présent arrêté sont liquidées par la direction générale de l'aviation civile et recouvrées comme créances de l'Etat au vu des titres de perception émis à cet effet.

Article 5

L'arrêté du 5 mars 1980 est abrogé.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 janvier 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077259

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