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Texte réglementaire

Décret n°91-187 du 19 février 1991

Numéro
91-187
Date du texte
19 février 1991
Articles
4
Article 13

L'article 5 du décret du 10 février 1955 susvisé est abrogé.

Article 16

Les denrées, produits et boissons préemballés satisfaisant aux prescriptions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, peuvent, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 17 ci-dessous, continuer à être commercialisés lorsque les mentions ne sont pas conformes aux dispositions du présent décret :

1. Jusqu'au 20 juin 1991, en ce qui concerne l'indication du lot de fabrication ;

2. Jusqu'au 20 juin 1992, en ce qui concerne les autres mentions. Toutefois, en ce qui concerne les boissons titrant plus de 1,2% d'alcool en volume, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 17 ci-dessous, les dispositions relatives à l'indication du titre alcoométrique sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent décret. Les dispositions relatives aux denrées alimentaires non préemballées sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 17

Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 16 ci-dessus, est admise, jusqu'à épuisement des stocks, la commercialisation :

1. Des boissons qui ne satisfont pas aux prescriptions du 9 du l'article R. 112-9 et des articles R. 112-10, R. 112-11 et R. 112-12 du code de la consommation, lorsqu'elles ont été étiquetées avant l'entrée en vigueur de ce dernier ;

2. Des denrées alimentaires autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 112-9 du code de la consommation lorsqu'elles ont été étiquetées avant le 20 juin 1991.

Article 18

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le ministre délégué à la mer, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-187 du 19 février 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077276

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