Le montant mensuel de la remise forfaitaire versée, en application de l'article 25 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, aux agents assujettis à la contribution sociale généralisée et supportant la retenue pour pension prévue par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 42 F.
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Décret n°91-189 du 21 février 1991
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le traitement sur lequel est calculée la retenue pour pension est égal à une fraction du traitement afférent à un service à temps complet, le montant mensuel de la remise forfaitaire est réduit à due proportion.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux retenues pour pension effectuées à compter du 1er février 1991.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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