Les fonctionnaires et agents de l'Etat nommés en qualité de délégué régional du tourisme peuvent bénéficier d'une indemnité de fonction non soumise à retenues pour pensions civiles dans les conditions fixées par le présent décret.
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Décret n°91-191 du 21 février 1991
L'attribution de l'indemnité de fonction est subordonnée à l'exercice effectif de la fonction qui y ouvre droit ; en cas de remplacement ou d'intérim, l'indemnité de fonction est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.
L'indemnité est versée mensuellement aux bénéficiaires. Elle est réduite ou supprimée lorsque le traitement est lui-même réduit ou supprimé.
Le taux moyen mensuel de l'indemnité de fonction est fixé par arrêté des ministres chargés respectivement de la fonction publique, du tourisme et du budget.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°91-191 du 21 février 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077287
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