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Texte réglementaire

Décret n°91-226 du 27 février 1991

Numéro
91-226
Date du texte
27 février 1991
Articles
4
Article 1

Le taux de la retenue mentionné à l'article 5 du règlement de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) est fixé à 7,85 p. 100.

Article 2

Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er du règlement de retraite de la R.A.T.P.

Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois et par salarié lorsque celui-ci travaille à temps plein.

Lorsque pour quelque cause que ce soit l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.

Article 3

Le taux de la contribution normale de la régie mentionné à l'article 4 du règlement de retraite est fixé à 15,34 p. 100.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-226 du 27 février 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077305

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