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Texte réglementaire

Décret n°91-236 du 28 février 1991

Numéro
91-236
Date du texte
28 février 1991
Articles
5
Article 1

Une indemnité de fonctions particulières non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite et sécurité sociale est allouée aux professeurs des écoles titulaires d'un diplôme professionnel spécialisé exerçant leurs fonctions sur tout poste ou emploi requérant une telle qualification.

Article 2

Cette indemnité est versée dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus aux professeurs des écoles titulaires d'un des diplômes suivants :

Certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients et inadaptés (C.A.E.I.) ;

Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application (C.A.E.A.A.) ;

Diplôme de psychologue scolaire ;

Diplôme d'Etat de psychologie scolaire ;

Certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (C.A.P.S.A.I.S.) ;

Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes pratiques (C.A.E.P.) ;

Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes de transition (C.A.E.T.) ;

Certificat d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels (C.A.E.T.M.) ;

Diplôme de directeur d'établissement spécialisé (D.D.E.S.) ;

Diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée (D.D.E.A.S.) ;

Certificat d'aptitude à l'enseignement agricole (C.A.E.A.) ;

Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur (C.A.F.I.M.F.).

Article 3

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article 4

L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est versée mensuellement à ses bénéficiaires.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er septembre 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-236 du 28 février 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077314

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