Sur les importations de produits transformés, ainsi que sur les marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité de Rome, à base de farine de blé tendre, le service de la douane perçoit au profit du Trésor la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles, selon les taux fixés forfaitairement en annexe.
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Arrêté du 4 février 1991
Sur les exportations de produits transformés et de marchandises visées à l'article 1er, l'Office national interprofessionnel des céréales effectue pour le compte du Trésor le remboursement de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles.
Ces remboursements sont effectués sur justification et selon la procédure par cet établissement.
Pour les marchandises relevant du règlement C.E.E. n° 3035-80 du conseil du 11 novembre 1980, modifié en fonction des quantités de produits de base réellement mises en oeuvre ou fixées forfaitairement par ledit règlement pour la fabrication des marchandises exportées, sur la base d'un taux de taxe B.A.P.S.A. de 98,78 F par tonne de farine, gruaux et semoules de blé tendre mis en oeuvre.
Les dispositions du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, sont applicables à compter du début de la campagne 1990-1991.
Citer ce texte
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