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Texte réglementaire

Arrêté du 1 février 1991

Numéro
Date du texte
1 février 1991
Articles
3
Article 1

Les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture dont il est question à l'article R. 125-4 du code de la construction et de l'habitation sont définies comme suit :

- pour les portes basculantes ou sectionales, la zone de fin de fermeture correspond à la zone balayée par le chant de la porte dans les derniers 60 centimètres, mesurés en position verticale ;

- pour les portes basculantes, la zone de fin d'ouverture correspond à la zone balayée par le chant de la porte dans les derniers 60 centimètres, mesurés en position verticale à partir du linteau ;

- pour les portes à déplacement latéral, la zone de fin de fermeture correspond à la zone de 60 centimètres mesurée à partir de la paroi formant butée de la porte.

Article 2

Pour répondre aux exigences de l'article R. 125-4, les portes existantes doivent :

- soit n'exercer en tout point du chant du tablier, dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture, qu'une force inférieure à 15 daN ;

- soit être dotées d'un système arrêtant immédiatement leur mouvement dès qu'une personne se trouve dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture. Dans le cas d'installation de barres palpeuses, par exemple, ceci implique que la course de la barre palpeuse soit compatible avec la distance d'arrêt de la fermeture.

Ce système doit alors inverser le mouvement de la porte, de manière à éviter qu'une personne ne puisse rester bloquée.

Article 3

Le directeur de la construction, le directeur général de l'industrie et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1 février 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077377

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