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Texte réglementaire

Décret n°91-288 du 18 mars 1991

Numéro
91-288
Date du texte
18 mars 1991
Articles
7
Article 1

Les personnels du lycée professionnel privé de Hayange, du lycée professionnel privé de Guénange et du lycée professionnel privé de Moyeuvre-Grande qui remplissent les conditions exigées à l'article 129 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée peuvent, sous réserve de satisfaire aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale dans les conditions fixées ci-dessous.

Article 2

Les maîtres qui justifient des diplômes ou titres de capacité exigés sont nommés dans un corps de personnel enseignant en qualité de stagiaire à compter du 1er janvier 1990, conformément au tableau de correspondance ci-après :

CATÉGORIES DE MAÎTRES CONCERNÉS

CORPS D'INTÉGRATION

TITRES DE CAPACITÉ REQUIS

Maîtres dispensant un enseignement général.

Professeurs de lycée professionnel du premier grade (spécialités Enseignement des disciplines littéraires et scientifiques).

Baccalauréat ou diplôme jugé équivalent.

Maîtres dispensant un enseignement théorique.

Idem (spécialités Enseignements professionnels théoriques).

Baccalauréat ou brevet professionnel ou certificat d'aptitude professionnelle ou certificat d'aptitude à la formation artistique supérieure.

Maîtres dispensant un enseignement pratique.

Idem (spécialités Enseignements professionnels pratiques).

Brevet professionnel ou brevet d'études professionnelles ou certificat d'aptitude.

Maîtres dispensant un enseignement d'éducation physique.

Professeurs d'enseignement général de collège.

Brevet d'aide-moniteur.

Les maîtres ayant vocation à être intégrés au premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel et qui ont subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du premier grade au plus tard le 31 décembre 1993 sont titularisés avec effet à compter du premier jour du mois qui suit leur succès à ces épreuves. S'ils sont titulaires de ce certificat, ils sont titularisés immédiatement.

Les maîtres dispensant un enseignement d'éducation physique et sportive qui ont subi avec succès une épreuve de pédagogie pratique définie par le ministre au plus tard le 31 décembre 1993 sont titularisés avec effet à compter du premier jour du mois qui suit leur succès à cette épreuve.

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés sont reclassés dans leur grade selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé ; toutefois les services d'enseignement qu'ils ont accomplis dans les établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret sont retenus pour la totalité de leur durée.

Article 3

Les personnels d'éducation sont nommés à compter du 1er janvier 1990 en qualité de stagiaire dans le corps mentionné dans le tableau de correspondance ci-après :

CATÉGORIE de personnels concernés

CORPS D'INTÉGRATION

Surveillant général.

Professeur d'enseignement général des collèges.

La durée du stage est d'un an. A l'issue du stage, les intéressés sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente soit titularisés, soit autorisés à prolonger le stage dans la limite d'un an. A l'issue de cette prolongation, ils sont soit titularisés, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Dès leur nomination en qualité de stagiaire les personnels concernés sont reclassés dans leur grade selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé ; toutefois les périodes durant lesquelles ils ont accompli les fonctions qui ont permis de déterminer leur corps d'intégration sont retenues pour la totalité de leur durée.

Article 4

Les personnels administratifs sont nommés en qualité de stagiaire à compter du 1er janvier 1990 dans l'un des corps de l'administration scolaire et universitaire ou l'un des corps de personnels administratifs et de secrétariat conformément au tableau de correspondance ci-après :

FONCTIONS EXERCÉES

TITRES OU DIPLÔMES

CORPS D'INTÉGRATION

Tâches d'application administrative, de rédaction et de comptabilité.

Baccalauréat.

Secrétaire d'administration scolaire et universitaire.

Travaux de correspondance simple, de comptabilité et de gestion administrative.

Brevet d'études du 1er cycle ou diplôme figurant sur la liste établie par l'arrêté du 29 décembre 1978.

Commis des services déconcentrés.

Travaux de sténodactylographie et de secrétariat.

Sténodactylographe des services déconcentrés.

Fonctions de bureau.

Agent de bureau des services déconcentrés.

Article 5

Les personnels de service sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps mentionné dans le tableau de correspondance ci-dessous à compter du 1er janvier 1990 :

FONCTIONS EXERCÉES

CORPS D'INTÉGRATION

Fonctions d'entretien et de service.

Agent de service.

Article 6

La durée du stage que doivent accomplir les agents mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessus est d'un an. A l'issue du stage, ceux dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, titularisés. Les autres stagiaires peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Dès leur nomination en qualité de stagiaire les intéressés sont classés à l'échelon correspondant à la durée pendant laquelle ils ont accompli les fonctions qui ont permis de déterminer leur corps d'intégration.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-288 du 18 mars 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077400

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